
Pour l'application des articles L. 262-3 et R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF), relatifs au revenu de solidarité active, des décrets du 28 décembre 2016 et du 27 décembre 2017 instituant une aide exceptionnelle de fin d'année en faveur des allocataires du revenu de solidarité active et des articles L. 842-1 et L. 842-3 du code de la sécurité sociale (CSS), relatifs à la prime d'activité, lorsque l'allocataire sous-loue une partie du bien immobilier qu'il occupe lui-même en qualité de locataire, les ressources devant être prises en compte à ce titre au sens de l'article R. 262-6 du CASF sont constituées des bénéfices qu'il retire le cas échéant de cette sous-location.
Par suite, en jugeant que devait être pris en compte pour le calcul des droits de M. L... au revenu de solidarité active le sous-loyer qu'il percevait de la sous-location d'une partie du logement qu'il occupait lui-même en qualité de locataire, alors même que celui-ci faisait valoir qu'il n'en retirait aucun bénéfice, cette sous-location lui ayant seulement permis de faire face à ses charges locatives en y contribuant partiellement, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 440736 - 2022-04-12
Par suite, en jugeant que devait être pris en compte pour le calcul des droits de M. L... au revenu de solidarité active le sous-loyer qu'il percevait de la sous-location d'une partie du logement qu'il occupait lui-même en qualité de locataire, alors même que celui-ci faisait valoir qu'il n'en retirait aucun bénéfice, cette sous-location lui ayant seulement permis de faire face à ses charges locatives en y contribuant partiellement, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 440736 - 2022-04-12
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