
Il résulte du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été effectivement pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) d'un département auquel ils ont été confiés avant leur majorité bénéficient d'un droit à une nouvelle prise en charge par ce service jusqu'à ce qu'ils aient l'âge de vingt et un ans, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants.
Par le droit ainsi ouvert, le législateur a entendu qu'une prise en charge par le service de l'ASE d'un département entamée pendant la minorité de celui qui lui a alors été confié puisse, à la seule demande de l'intéressé se trouvant ne pas ou ne plus disposer de ressources ou d'un soutien familial suffisants, se poursuivre ou reprendre à tout moment pendant les trois premières années de sa majorité.
Par suite, lorsqu'un mineur a été confié au service de l'ASE d'un département par un jugement en assistance éducative qui n'a pas reçu exécution, sans que cette circonstance résulte d'une carence imputable au département, et qu'il n'a ainsi pas été effectivement pris en charge par le service de l'ASE auquel il avait été confié, le droit ouvert par le 5° de l'article L. 222-5 du CASF est en ce qui le concerne sans objet.
Le jeune majeur placé dans une telle situation relève en conséquence du septième alinéa du même article, régissant la prise en charge facultative à titre temporaire des jeunes majeurs par le service de l'ASE.
Conseil d'État N° 475849 - 2024-10-16
Par le droit ainsi ouvert, le législateur a entendu qu'une prise en charge par le service de l'ASE d'un département entamée pendant la minorité de celui qui lui a alors été confié puisse, à la seule demande de l'intéressé se trouvant ne pas ou ne plus disposer de ressources ou d'un soutien familial suffisants, se poursuivre ou reprendre à tout moment pendant les trois premières années de sa majorité.
Par suite, lorsqu'un mineur a été confié au service de l'ASE d'un département par un jugement en assistance éducative qui n'a pas reçu exécution, sans que cette circonstance résulte d'une carence imputable au département, et qu'il n'a ainsi pas été effectivement pris en charge par le service de l'ASE auquel il avait été confié, le droit ouvert par le 5° de l'article L. 222-5 du CASF est en ce qui le concerne sans objet.
Le jeune majeur placé dans une telle situation relève en conséquence du septième alinéa du même article, régissant la prise en charge facultative à titre temporaire des jeunes majeurs par le service de l'ASE.
Conseil d'État N° 475849 - 2024-10-16
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