Lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de la procédure d'attribution, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; il appartient ensuite au juge de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché ; que, dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique ;
>> Il résulte de l'instruction que le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d'appréciation en attribuant une note identique aux deux sociétés candidates s'agissant du critère relatif aux caractéristiques techniques de l'offre ; par suite, la société ALSATEC est fondée à soutenir qu'elle a été irrégulièrement évincée et, par voie de conséquence, à solliciter la condamnation de l'État en réparation de son préjudice ; en outre, compte tenu du très faible écart de notation existant entre les sociétés Steiblé et ALSATEC, cette dernière est également fondée à soutenir qu'elle a perdu une chance sérieuse d'emporter le marché litigieux ; elle a droit, par suite, à l'indemnisation de l'intégralité du manque à gagner en résultant pour elle...
CAA de VERSAILLES N° 13VE01660 - 2015-10-22
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