Il a ensuite considéré que la possibilité pour le juge des enfants et le tribunal pour enfants de prononcer l'exécution provisoire des mesures ou sanctions éducatives et des peines, autres que celles privatives de liberté, est justifiée par la nécessité de mettre en œuvre dans des conditions adaptées à l'évolution de chaque mineur les mesures propres à favoriser leur réinsertion, ce qui "contribue à l'objectif de leur relèvement éducatif et moral".
Le Conseil constitutionnel a cependant jugé que la mesure par laquelle le tribunal pour enfants ordonne l'exécution provisoire d'une peine d'emprisonnement sans sursis prononcée à l'encontre d'un mineur, alors que celui-ci comparaît libre, ce qui entraîne son incarcération immédiate à l'issue de l'audience y compris en cas d'appel, le prive du caractère suspensif du recours et d'une possibilité d'obtenir l'aménagement de sa peine avant le début d'exécution de sa condamnation, en application de l'article 723-15 du code de procédure pénale.
Le Conseil constitutionnel en a déduit qu'en permettant l'exécution provisoire de toute condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée par un tribunal pour enfants, quel que soit son quantum et alors même que le mineur ne fait pas déjà l'objet au moment de sa condamnation d'une mesure de détention dans le cadre de l'affaire pour laquelle il est jugé ou pour une autre cause, les dispositions contestées méconnaissaient les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs.
Le Conseil constitutionnel a donc déclaré contraire à la Constitution l'article 22 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Pour éviter les conséquences manifestement excessives dues à une abrogation à effet immédiat, le Conseil constitutionnel a reporté la date de l'abrogation au 1er janvier 2018.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2016-601 QPC - 2016-12-09
Le Conseil constitutionnel a cependant jugé que la mesure par laquelle le tribunal pour enfants ordonne l'exécution provisoire d'une peine d'emprisonnement sans sursis prononcée à l'encontre d'un mineur, alors que celui-ci comparaît libre, ce qui entraîne son incarcération immédiate à l'issue de l'audience y compris en cas d'appel, le prive du caractère suspensif du recours et d'une possibilité d'obtenir l'aménagement de sa peine avant le début d'exécution de sa condamnation, en application de l'article 723-15 du code de procédure pénale.
Le Conseil constitutionnel en a déduit qu'en permettant l'exécution provisoire de toute condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée par un tribunal pour enfants, quel que soit son quantum et alors même que le mineur ne fait pas déjà l'objet au moment de sa condamnation d'une mesure de détention dans le cadre de l'affaire pour laquelle il est jugé ou pour une autre cause, les dispositions contestées méconnaissaient les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs.
Le Conseil constitutionnel a donc déclaré contraire à la Constitution l'article 22 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Pour éviter les conséquences manifestement excessives dues à une abrogation à effet immédiat, le Conseil constitutionnel a reporté la date de l'abrogation au 1er janvier 2018.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2016-601 QPC - 2016-12-09
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