
Il résulte de la combinaison, d'une part, des articles L. 52-12, L. 52-15 et L. 118-2 du code électoral et de l'article 642 du code de procédure civile, et, d'autre part, du XII de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 que, pour le renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires ayant eu lieu en 2020, dans le cas où l'élection n'a pas été acquise au premier tour et a fait l'objet de contestations devant le juge, qu'il s'agisse des listes de candidats présents seulement au premier tour ou aux deux tours, le délai imparti par l'article L. 52-15 du code électoral à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements (CNCCFP) politiques pour saisir le juge de l'élection était de trois mois à compter du 11 septembre 2020.
Ce délai, présentant le caractère d'un délai franc, a expiré le 12 décembre 2020.
Ce jour étant un samedi, il a été prorogé jusqu'au lundi 14 décembre 2020.
Conseil d'État N° 450771 - 2021-10-01
Ce délai, présentant le caractère d'un délai franc, a expiré le 12 décembre 2020.
Ce jour étant un samedi, il a été prorogé jusqu'au lundi 14 décembre 2020.
Conseil d'État N° 450771 - 2021-10-01
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