
Aux termes des stipulations de l'article 2.41 du CCCG Travaux : " Au sens du présent CCCG, des entrepreneurs sont considérés comme groupés s'ils ont présenté une offre commune. Il existe deux sortes d'entrepreneurs groupés : les entrepreneurs groupés solidaires et les entrepreneurs groupés conjoints (...).
Dans les deux cas, l'un des entrepreneurs, désigné dans l'offre comme mandataire : représente l'ensemble des entrepreneurs groupés vis-à-vis du maître de l'ouvrage, pour l'exécution du marché, y compris pour l'application de l'article 85 ; assure, sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs ; il est, à ce titre, le seul interlocuteur du maître de l'ouvrage et du maître d'œuvre ; est solidaire de chacun des autres entrepreneurs dans les obligations contractuelles de ceux-ci à l'égard du maître de l'ouvrage. ".
En l'espèce, le groupement étant conjoint avec mandataire solidaire, seule la société B., en sa qualité de mandataire solidaire, représente l'ensemble des entrepreneurs groupés vis-à-vis du maître de l'ouvrage, pour l'exécution du marché, y compris pour l'application de l'article 85 précité.
Si la société V, qui est co-traitante et non mandataire, a présenté une réclamation le 27 janvier 2014, soit dans le délai de trois mois suivant la décision de rejet de la maîtrise d'œuvre en date du 21 novembre 2013, une telle réclamation, qui n'émanait pas de la société B., ne peut pas être regardée comme ayant été régulièrement présentée au nom du groupement ni la procédure de l'article 85.1 CCCG Travaux respectée.
La circonstance que cette procédure ne prévoirait pas de délai opposable pour référer au maître d'ouvrage d'un différend survenu entre l'entrepreneur et le maître d'œuvre, est en l'espèce inopérante dès lors que le groupement n'a, en tout état de cause, présenté aucune réclamation après la notification du rejet de sa demande.
CAA de PARIS N° 20PA00885 - 2023-07-31
Points 6 et suivants
Dans les deux cas, l'un des entrepreneurs, désigné dans l'offre comme mandataire : représente l'ensemble des entrepreneurs groupés vis-à-vis du maître de l'ouvrage, pour l'exécution du marché, y compris pour l'application de l'article 85 ; assure, sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs ; il est, à ce titre, le seul interlocuteur du maître de l'ouvrage et du maître d'œuvre ; est solidaire de chacun des autres entrepreneurs dans les obligations contractuelles de ceux-ci à l'égard du maître de l'ouvrage. ".
En l'espèce, le groupement étant conjoint avec mandataire solidaire, seule la société B., en sa qualité de mandataire solidaire, représente l'ensemble des entrepreneurs groupés vis-à-vis du maître de l'ouvrage, pour l'exécution du marché, y compris pour l'application de l'article 85 précité.
Si la société V, qui est co-traitante et non mandataire, a présenté une réclamation le 27 janvier 2014, soit dans le délai de trois mois suivant la décision de rejet de la maîtrise d'œuvre en date du 21 novembre 2013, une telle réclamation, qui n'émanait pas de la société B., ne peut pas être regardée comme ayant été régulièrement présentée au nom du groupement ni la procédure de l'article 85.1 CCCG Travaux respectée.
La circonstance que cette procédure ne prévoirait pas de délai opposable pour référer au maître d'ouvrage d'un différend survenu entre l'entrepreneur et le maître d'œuvre, est en l'espèce inopérante dès lors que le groupement n'a, en tout état de cause, présenté aucune réclamation après la notification du rejet de sa demande.
CAA de PARIS N° 20PA00885 - 2023-07-31
Points 6 et suivants
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