
Le document intitulé " PV de réception de travaux acceptée avec réserve(s) " comporte trois parties distinctes ; que la partie A constitue le procès-verbal des opérations préalables à la réception, signé par le maître d'oeuvre et l'entrepreneur et qu'il mentionne que " la couverture a été impactée par le dessous par des pointes (...) malencontreusement posées par l'entreprise S Y(...) lors de la pose du pare-vapeur. Cette réserve s'applique (...) tant que le dommage n'est pas réparé " ; Dans sa partie B, qui comporte le cachet du maître d'oeuvre, ce même document indique que le maître d'oeuvre propose à la personne responsable du marché " de prononcer la réception sans réserve " ; Enfin, dans la partie C, figure la décision signée par la personne responsable du marché et prononçant la réception sans réserve, " au vu du procès-verbal et de la proposition du maître d'oeuvre qui précèdent " ;
La seule mention d'une réserve liée aux malfaçons constatées, dans la partie de ce document consacrée aux opérations préalables à la réception, ne suffit pas à établir que le maître de l'ouvrage entendait ne prononcer la réception qu'avec réserve dès lors que la décision qu'il a signée le 24 septembre 2008, d'ailleurs conforme à la proposition du maître d'oeuvre, indique, sans ambigüité, que la réception est prononcée sans réserve ;
Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent les parties, cette décision a mis fin aux relations contractuelles entre la communauté d'agglomération et la société Y S et, par suite, la responsabilité contractuelle de cette entreprise n'est plus susceptible d'être engagée du fait des malfaçons constatées lors des opérations préalables à la réception ;
A noter: La CAA confirme le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a limité la condamnation mise à la charge de la société YS, au titre des travaux de reprise, à la somme de 1 200 euros TTC…
CAA de NANCY N° 16NC01040 - 2017-10-17
La seule mention d'une réserve liée aux malfaçons constatées, dans la partie de ce document consacrée aux opérations préalables à la réception, ne suffit pas à établir que le maître de l'ouvrage entendait ne prononcer la réception qu'avec réserve dès lors que la décision qu'il a signée le 24 septembre 2008, d'ailleurs conforme à la proposition du maître d'oeuvre, indique, sans ambigüité, que la réception est prononcée sans réserve ;
Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent les parties, cette décision a mis fin aux relations contractuelles entre la communauté d'agglomération et la société Y S et, par suite, la responsabilité contractuelle de cette entreprise n'est plus susceptible d'être engagée du fait des malfaçons constatées lors des opérations préalables à la réception ;
A noter: La CAA confirme le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a limité la condamnation mise à la charge de la société YS, au titre des travaux de reprise, à la somme de 1 200 euros TTC…
CAA de NANCY N° 16NC01040 - 2017-10-17
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