
Il résulte des articles L. 2123-20, L. 2123-23, L. 2123-24- et L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que, dans les communes de moins de 100 000 habitants, lorsque le conseil municipal décide d'attribuer des indemnités à des conseillers municipaux pour l'exercice effectif de leurs fonctions ou à raison d'une délégation du maire, la somme des indemnités fixées pour le maire, les adjoints et les conseillers municipaux concernés, avant majoration éventuelle des indemnités attribuées au maire et aux adjoints, ne doit pas excéder le plafond mentionné au II de l'article L. 2123-24, constitué du montant total des indemnités maximales, hors majoration, susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints, telles que mentionnées à l'article L. 2123-23 et au I de l'article L. 2123-24. 1)
Dès lors, le nombre d'adjoints devant être pris en compte dans le calcul du plafond mentionné au II de l'article L. 2123-24 du CGCT,
- d'une part, correspond au nombre d'adjoints exerçant effectivement leurs fonctions et non au nombre d'adjoints désignés en début de mandat en application de l'article L. 2122-2 du CGCT et,
- d'autre part, ne peut inclure de conseillers municipaux, fussent-ils délégataires de fonctions précédemment exercées par un adjoint au maire.
Existence de conséquences manifestement excessives emportées par l'annulation rétroactive d'un acte administratif
Les juges du fond apprécient souverainement, sous réserve de dénaturation, l'existence de conséquences manifestement excessives qu'emporterait l'annulation rétroactive d'un acte administratif.
Conseil d'État N° 452223 - 2022-07-01
Dès lors, le nombre d'adjoints devant être pris en compte dans le calcul du plafond mentionné au II de l'article L. 2123-24 du CGCT,
- d'une part, correspond au nombre d'adjoints exerçant effectivement leurs fonctions et non au nombre d'adjoints désignés en début de mandat en application de l'article L. 2122-2 du CGCT et,
- d'autre part, ne peut inclure de conseillers municipaux, fussent-ils délégataires de fonctions précédemment exercées par un adjoint au maire.
Existence de conséquences manifestement excessives emportées par l'annulation rétroactive d'un acte administratif
Les juges du fond apprécient souverainement, sous réserve de dénaturation, l'existence de conséquences manifestement excessives qu'emporterait l'annulation rétroactive d'un acte administratif.
Conseil d'État N° 452223 - 2022-07-01
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