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Juris - Inéligibilités résultant d’une exécution provisoire d’un jugement pénal de 1e instance - Le Conseil d’Etat transmet une QPC au Conseil constitutionnel

Article ID.CiTé du 06/01/2025



Juris -  Inéligibilités résultant d’une exécution provisoire d’un jugement pénal de 1e instance - Le Conseil d’Etat transmet une QPC au Conseil constitutionnel
Dès lors qu'un conseiller municipal ou un membre de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, privé du droit électoral en vertu d'une condamnation devenue définitive ou d'une condamnation dont le juge pénal a décidé l'exécution provisoire, le préfet est tenu de le déclarer immédiatement démissionnaire d'office.

M. A... soutient que les dispositions du 1° de l'article L. 230 et de l'article L. 236 du code électoral, telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat, qui en fait application à la suite d'une condamnation pénale déclarée exécutoire par provision sur le fondement de l'article 471 du code de procédure pénale, sont entachées d'incompétence négative, contraires au principe de légalité des délits et des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'au principe de séparation des pouvoirs et au droit à un recours effectif résultant de son article 16 et méconnaissent le droit d'éligibilité résultant de l'article 6 de cette Déclaration et de l'article 3 de la Constitution. (…)

Si le législateur est compétent, en vertu du septième alinéa de l'article 34 de la Constitution, pour fixer les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales, il ne saurait priver un citoyen du droit d'éligibilité dont il jouit en vertu de ces dispositions que dans la mesure nécessaire au respect du principe d'égalité devant le suffrage et à la préservation de la liberté de l'électeur.

Les dispositions contestées sont applicables au présent litige, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit d'éligibilité, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 3 de la Constitution, en tant qu'elles s'appliquent à des élus ayant fait l'objet d'une condamnation pénale déclarée exécutoire par provision sur le fondement de l'article 471 du code de procédure pénale, alors que cette sanction n'est pas devenue définitive, soulève une question présentant un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.


Conseil d'État N° 498271 - 2024-12-27

 




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