Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, issu de l'ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme, entrée en vigueur le 19 août 2013, un mois après sa publication au Journal officiel : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " ;
Pour juger que la demande dont il était saisi était manifestement irrecevable, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a relevé que la société requérante n'apportait aucun élément permettant de justifier, au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, de son intérêt à demander l'annulation et la suspension des décisions litigieuses, notamment de la décision portant délivrance du permis de construire ;
Il ressortait toutefois des pièces du dossier qui lui était soumis que le permis de construire avait été délivré le 2 mai 2013, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions, le 19 août 2013 ;
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le juge des référés du tribunal administratif a ainsi commis une erreur de droit…
A noter >> La circonstance que, par une ordonnance postérieure, devenue définitive, le même juge des référés ait rejeté pour défaut d'urgence une nouvelle demande de suspension ayant le même objet n'est pas de nature à priver d'objet le pourvoi formé par le requérant contre la première ordonnance.
Conseil d'État N° 385043 - 2015-07-08
Pour juger que la demande dont il était saisi était manifestement irrecevable, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a relevé que la société requérante n'apportait aucun élément permettant de justifier, au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, de son intérêt à demander l'annulation et la suspension des décisions litigieuses, notamment de la décision portant délivrance du permis de construire ;
Il ressortait toutefois des pièces du dossier qui lui était soumis que le permis de construire avait été délivré le 2 mai 2013, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions, le 19 août 2013 ;
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le juge des référés du tribunal administratif a ainsi commis une erreur de droit…
A noter >> La circonstance que, par une ordonnance postérieure, devenue définitive, le même juge des référés ait rejeté pour défaut d'urgence une nouvelle demande de suspension ayant le même objet n'est pas de nature à priver d'objet le pourvoi formé par le requérant contre la première ordonnance.
Conseil d'État N° 385043 - 2015-07-08
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire