Il appartient au juge de l'exécution, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, d'enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d'une particulière gravité, d'inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ;
Dès lors, en enjoignant à la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole, si elle ne pouvait obtenir la résolution amiable des quatre conventions attributives de fonds de concours qu'elle a conclues avec les communes de Rive de Gier, de Saint-Etienne, de Saint-Chamond et de Firminy, de saisir le juge du contrat non pas pour qu'il prononce les mesures qui lui sembleraient appropriées, compte tenu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux motifs de l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations détachables des conventions, mais afin seulement de faire constater la nullité de ces conventions dans un délai de six mois à compter de la notification de son arrêt, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ;
La communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole est par suite fondée à demander l'annulation de cet arrêt en tant qu'il n'a prévu la saisine du juge du contrat que pour que soit constatée la nullité des conventions dans un délai de six mois à compter de la notification de son arrêt ;
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L'arrêt du 11 décembre 2012 en sa partie devenue définitive, la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de la commune de Lorette, enjoint à la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole de rechercher l'accord des communes de Rive de Gier, de Saint-Etienne, de Saint-Chamond et de Firminy pour résoudre les conventions attributives de fonds de concours qu'elle a conclues avec ces dernières ;
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'il convient d'enjoindre également à la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole, si elle n'obtient pas la résolution amiable de ces quatre conventions, de saisir le juge du contrat dans un délai de six mois afin qu'il prononce les mesures qui lui sembleraient appropriées, compte tenu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux motifs de l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations des 17 juillet et 18 septembre 2003 du bureau de la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole et de la situation de fait et de droit à la date où il statuera; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte
>> Il est enjoint à la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole, si elle n'obtient pas la résolution amiable des quatre conventions attributives de fonds de concours qu'elle a conclues avec les communes de Rive de Gier, de Saint-Etienne, de Saint-Chamond et de Firminy, de saisir le juge du contrat, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, afin qu'il prenne les mesures appropriées conformément aux motifs de la présente décision…
Conseil d'État N° 365913 - 2014-11-28
Dès lors, en enjoignant à la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole, si elle ne pouvait obtenir la résolution amiable des quatre conventions attributives de fonds de concours qu'elle a conclues avec les communes de Rive de Gier, de Saint-Etienne, de Saint-Chamond et de Firminy, de saisir le juge du contrat non pas pour qu'il prononce les mesures qui lui sembleraient appropriées, compte tenu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux motifs de l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations détachables des conventions, mais afin seulement de faire constater la nullité de ces conventions dans un délai de six mois à compter de la notification de son arrêt, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ;
La communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole est par suite fondée à demander l'annulation de cet arrêt en tant qu'il n'a prévu la saisine du juge du contrat que pour que soit constatée la nullité des conventions dans un délai de six mois à compter de la notification de son arrêt ;
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L'arrêt du 11 décembre 2012 en sa partie devenue définitive, la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de la commune de Lorette, enjoint à la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole de rechercher l'accord des communes de Rive de Gier, de Saint-Etienne, de Saint-Chamond et de Firminy pour résoudre les conventions attributives de fonds de concours qu'elle a conclues avec ces dernières ;
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'il convient d'enjoindre également à la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole, si elle n'obtient pas la résolution amiable de ces quatre conventions, de saisir le juge du contrat dans un délai de six mois afin qu'il prononce les mesures qui lui sembleraient appropriées, compte tenu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux motifs de l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations des 17 juillet et 18 septembre 2003 du bureau de la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole et de la situation de fait et de droit à la date où il statuera; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte
>> Il est enjoint à la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole, si elle n'obtient pas la résolution amiable des quatre conventions attributives de fonds de concours qu'elle a conclues avec les communes de Rive de Gier, de Saint-Etienne, de Saint-Chamond et de Firminy, de saisir le juge du contrat, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, afin qu'il prenne les mesures appropriées conformément aux motifs de la présente décision…
Conseil d'État N° 365913 - 2014-11-28
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