
Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ".
Il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré. En outre, l'assureur n'est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l'indemnité a été versée en exécution d'un contrat d'assurance.
En l'espèce, comme le relève l'ordonnance attaquée, a été produite en première instance la quittance de règlement du sinistre " DAB du 18/09/2014 ", établie le 12 juin 2015 par la SMACL, et sur laquelle le directeur de la régie a apposé, le 17 juin suivant, sa signature, laquelle correspond à la somme de 120 000 euros en cause.
Par ailleurs, il résulte également de l'instruction, comme l'a constaté le premier juge, que ce règlement est intervenu en exécution des contrats d'assurance des 31 août et 26 décembre 2012 " bris de machine " et " dommage aux biens ". Or, en tout état de cause, ce dernier contrat couvrait le risque relatif aux catastrophes naturelles et la commune de Gignac a été reconnue comme en état de catastrophe naturelle en raison de la crue de l'Hérault des 17 et 18 septembre 2014. Dès lors, la société Otéis n'est pas fondée à soutenir que la demande de la société SMACL aurait dû être rejetée comme irrecevable.
CAA de TOULOUSE N° 22TL22573 - 2023-08-29
Point 10 et suivants
Il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré. En outre, l'assureur n'est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l'indemnité a été versée en exécution d'un contrat d'assurance.
En l'espèce, comme le relève l'ordonnance attaquée, a été produite en première instance la quittance de règlement du sinistre " DAB du 18/09/2014 ", établie le 12 juin 2015 par la SMACL, et sur laquelle le directeur de la régie a apposé, le 17 juin suivant, sa signature, laquelle correspond à la somme de 120 000 euros en cause.
Par ailleurs, il résulte également de l'instruction, comme l'a constaté le premier juge, que ce règlement est intervenu en exécution des contrats d'assurance des 31 août et 26 décembre 2012 " bris de machine " et " dommage aux biens ". Or, en tout état de cause, ce dernier contrat couvrait le risque relatif aux catastrophes naturelles et la commune de Gignac a été reconnue comme en état de catastrophe naturelle en raison de la crue de l'Hérault des 17 et 18 septembre 2014. Dès lors, la société Otéis n'est pas fondée à soutenir que la demande de la société SMACL aurait dû être rejetée comme irrecevable.
CAA de TOULOUSE N° 22TL22573 - 2023-08-29
Point 10 et suivants
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