
En sa qualité de représentant légal et d’ordonnateur, le maire peut engager sa responsabilité personnelle en cas de passivité de la commune à exécuter une décision de justice, sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’il a activement participé à la commission des irrégularités.
En l’espèce un maire est condamné à 10 000 euros d’amende, la commune ayant tardé à exécuter des décisions de justice dans un contentieux l’opposant à un agent.
A noter >> Transfert de l’affaire de la CDBF à la Cour des comptes
La CDBF a été saisie, par le réquisitoire introductif du 2 mai 2022 et les réquisitoires supplétifs des 12 juillet et 21 octobre 2022 susvisés, de faits relatifs à la commune d’Ajaccio susceptibles de constituer des infractions sanctionnées par cette juridiction.
Aux termes du II de l’article 30 de l’ordonnance du 23 mars 2022 susvisée, « Les affaires ayant fait l’objet d’un réquisitoire introductif devant la Cour de discipline budgétaire et financière à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont, à cette date, transmises à la Cour des comptes ». Le 1er alinéa de l’article 29 de cette ordonnance fixe son entrée en vigueur au 1er janvier 2023. L’affaire relative à la commune d’Ajaccio a, en conséquence, été transmise à cette date à la Cour des comptes.
Aux termes de l’article 11 du décret du 22 décembre 2022 susvisé, « I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023. / II. - Les actes de procédure pris avant le 1er janvier 2023 pour les affaires transmises à la Cour des comptes en application de l’article 30 de l’ordonnance du 23 mars 2022 susvisée demeurent valables devant celle-ci. Leur régularité ne peut être contestée au seul motif de l’entrée en vigueur des dispositions de cette ordonnance et du présent décret
Cour des comptes n° S-2023-0667 du 31 mai 2023
En l’espèce un maire est condamné à 10 000 euros d’amende, la commune ayant tardé à exécuter des décisions de justice dans un contentieux l’opposant à un agent.
A noter >> Transfert de l’affaire de la CDBF à la Cour des comptes
La CDBF a été saisie, par le réquisitoire introductif du 2 mai 2022 et les réquisitoires supplétifs des 12 juillet et 21 octobre 2022 susvisés, de faits relatifs à la commune d’Ajaccio susceptibles de constituer des infractions sanctionnées par cette juridiction.
Aux termes du II de l’article 30 de l’ordonnance du 23 mars 2022 susvisée, « Les affaires ayant fait l’objet d’un réquisitoire introductif devant la Cour de discipline budgétaire et financière à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont, à cette date, transmises à la Cour des comptes ». Le 1er alinéa de l’article 29 de cette ordonnance fixe son entrée en vigueur au 1er janvier 2023. L’affaire relative à la commune d’Ajaccio a, en conséquence, été transmise à cette date à la Cour des comptes.
Aux termes de l’article 11 du décret du 22 décembre 2022 susvisé, « I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023. / II. - Les actes de procédure pris avant le 1er janvier 2023 pour les affaires transmises à la Cour des comptes en application de l’article 30 de l’ordonnance du 23 mars 2022 susvisée demeurent valables devant celle-ci. Leur régularité ne peut être contestée au seul motif de l’entrée en vigueur des dispositions de cette ordonnance et du présent décret
Cour des comptes n° S-2023-0667 du 31 mai 2023
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