
Aux termes de l'article 14 du règlement de consultation, le critère du délai " sera apprécié au travers des délais proposés par les candidats (...). Le délai global sera déterminé sur la base de la somme : - du délai de livraison des rechanges versés au stock Etat (...) ; - du délai de réalisation des visites périodiques de chaque type d'aéronef (...) ; - du délai de réalisation des grandes visites de dauphin N (...), / auquel sera ajouté le délai moyen des prestations non récurrentes (...) ".
En l'espèce, la société soutient que l'acheteur a manqué à ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence en ne contrôlant pas l'offre de l'attributaire qui proposait selon elle des délais irréalistes, en n'exigeant pas en particulier la production de documents de nature à justifier de la nature et de la pertinence des moyens proposés par le groupement attributaire pour tenir les délais annoncés.
Toutefois, d'une part, si lorsqu'il prévoit, pour fixer un critère ou un sous-critère d'attribution du marché, que la valeur des offres sera examinée au regard du respect d'une caractéristique technique déterminée, il incombe au pouvoir adjudicateur d'exiger la production de justificatifs lui permettant de vérifier l'exactitude des informations données par les candidats, une telle obligation ne s'étend pas à un critère non technique tel que celui des délais.
D'autre part, l'acheteur a demandé des précisions au groupement attributaire sur ces délais dans un courrier du 18 juillet 2017 et des justificatifs ont été donnés en réponse par le groupement. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l’acheteur n'aurait pas procédé à une analyse effective de l'offre de l'attributaire et aurait entaché son appréciation de sa valeur, d'une erreur manifeste.
CAA n° 19PA01326 - 2021-05-02
En l'espèce, la société soutient que l'acheteur a manqué à ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence en ne contrôlant pas l'offre de l'attributaire qui proposait selon elle des délais irréalistes, en n'exigeant pas en particulier la production de documents de nature à justifier de la nature et de la pertinence des moyens proposés par le groupement attributaire pour tenir les délais annoncés.
Toutefois, d'une part, si lorsqu'il prévoit, pour fixer un critère ou un sous-critère d'attribution du marché, que la valeur des offres sera examinée au regard du respect d'une caractéristique technique déterminée, il incombe au pouvoir adjudicateur d'exiger la production de justificatifs lui permettant de vérifier l'exactitude des informations données par les candidats, une telle obligation ne s'étend pas à un critère non technique tel que celui des délais.
D'autre part, l'acheteur a demandé des précisions au groupement attributaire sur ces délais dans un courrier du 18 juillet 2017 et des justificatifs ont été donnés en réponse par le groupement. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l’acheteur n'aurait pas procédé à une analyse effective de l'offre de l'attributaire et aurait entaché son appréciation de sa valeur, d'une erreur manifeste.
CAA n° 19PA01326 - 2021-05-02
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