La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France se félicite de l’arrêt rendu hier par le Conseil d’Etat en ce qui concerne la qualification juridique des SDIS et l’éligibilité de leurs cadres aux élections municipales.
Saisi par un officier de sapeurs-pompiers professionnel d’un recours en annulation contre un jugement de tribunal administratif ayant prononcé l’annulation de son élection en qualité de conseiller municipal, conseiller communautaire et maire d’une commune, le Conseil d’Etat fait droit à la demande de notre collègue et valide définitivement son élection.
A l’appui de sa décision, il considère :
- que les SDIS n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L.231 du code électoral, qui dispose que ne peuvent être élus conseillers municipaux "les personnes exerçant, au sein (…) du conseil départemental (…) ou de (ses) établissements publics" les fonctions de chef de service, au motif que ces dispositions sont d’interprétation stricte et que les SDIS, "qui associent pour la gestion et la mise en oeuvre des moyens au niveau local les communes au département et aux établissements publics de coopération intercommunale (…), ne sont pas créés par le département ou à sa demande mais par la loi, dans chaque département", et qu’ils "ne peuvent être regardés comme des établissements publics du département."
- et que, par conséquent, leurs chefs de service sont pleinement éligibles aux conseils municipaux, y compris dans leur ressort.
Rendu par la Section du contentieux, cet arrêt revêt une autorité particulière, et est appelée à faire jurisprudence dans les autres affaires soulevant la même question et encore pendantes devant le Conseil d’Etat.
Voyant son analyse initiale confortée, la FNSPF salue cette décision qui reconnaît pleinement l’autonomie et le caractère particulier des établissements publics SDIS, ainsi que la liberté de candidature des sapeurs-pompiers aux échelons de base de notre démocratie que sont les communes et les intercommunalités.
FNSPP - 2015-02-05
Arrêt n° 383019 du Conseil d’Etat du 4 février 2015, Elections municipales de Corrèze.
>> NDLR / En attente de mise en ligne sur la BDD du Conseil d'Etat
Saisi par un officier de sapeurs-pompiers professionnel d’un recours en annulation contre un jugement de tribunal administratif ayant prononcé l’annulation de son élection en qualité de conseiller municipal, conseiller communautaire et maire d’une commune, le Conseil d’Etat fait droit à la demande de notre collègue et valide définitivement son élection.
A l’appui de sa décision, il considère :
- que les SDIS n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L.231 du code électoral, qui dispose que ne peuvent être élus conseillers municipaux "les personnes exerçant, au sein (…) du conseil départemental (…) ou de (ses) établissements publics" les fonctions de chef de service, au motif que ces dispositions sont d’interprétation stricte et que les SDIS, "qui associent pour la gestion et la mise en oeuvre des moyens au niveau local les communes au département et aux établissements publics de coopération intercommunale (…), ne sont pas créés par le département ou à sa demande mais par la loi, dans chaque département", et qu’ils "ne peuvent être regardés comme des établissements publics du département."
- et que, par conséquent, leurs chefs de service sont pleinement éligibles aux conseils municipaux, y compris dans leur ressort.
Rendu par la Section du contentieux, cet arrêt revêt une autorité particulière, et est appelée à faire jurisprudence dans les autres affaires soulevant la même question et encore pendantes devant le Conseil d’Etat.
Voyant son analyse initiale confortée, la FNSPF salue cette décision qui reconnaît pleinement l’autonomie et le caractère particulier des établissements publics SDIS, ainsi que la liberté de candidature des sapeurs-pompiers aux échelons de base de notre démocratie que sont les communes et les intercommunalités.
FNSPP - 2015-02-05
Arrêt n° 383019 du Conseil d’Etat du 4 février 2015, Elections municipales de Corrèze.
>> NDLR / En attente de mise en ligne sur la BDD du Conseil d'Etat
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