
Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En l'espèce, le groupement de sociétés a la qualité d'entrepreneur principal à l'égard du maître de l'ouvrage. Sa responsabilité décennale est donc pleinement engagée à l'égard de ce dernier en vertu des principes ci-dessus rappelés. (…)
La responsabilité décennale des membres du groupement de maîtrise d'œuvre, est également engagée de plein droit, pour les dommages compromettant la solidité de l'ouvrage, envers l'assureur subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage.
CAA de DOUAI N° 22DA01993 - 2025-05-14
En l'espèce, le groupement de sociétés a la qualité d'entrepreneur principal à l'égard du maître de l'ouvrage. Sa responsabilité décennale est donc pleinement engagée à l'égard de ce dernier en vertu des principes ci-dessus rappelés. (…)
La responsabilité décennale des membres du groupement de maîtrise d'œuvre, est également engagée de plein droit, pour les dommages compromettant la solidité de l'ouvrage, envers l'assureur subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage.
CAA de DOUAI N° 22DA01993 - 2025-05-14
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