
D'une part, les dispositions critiquées n'ont pas pour objet de prévoir les modalités d'accès du public aux avis émis par des instances ou organismes consultés, qui font d'ailleurs l'objet d'autres dispositions législatives ; Il suit de là que la requérante ne peut utilement invoquer à leur encontre le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques ;
D'autre part, le droit du public de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement implique que la personne publique concernée mette à la disposition du public les éléments suffisants pour que la consultation puisse avoir lieu utilement ;
Il n'impose pas que cette consultation ne puisse intervenir qu'une fois que tous les avis des instances techniques et scientifiques dont la consultation est obligatoire en vertu des textes aient nécessairement été rendus au préalable ;
Ainsi, et eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le législateur pour déterminer les modalités de mise en oeuvre de ce principe, les dispositions critiquées, en n'ayant pas imposé que la consultation du public n'intervienne qu'après que les organismes dont la consultation est obligatoire aient tous rendus leur avis, n'ont pas méconnu les dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement ;
Par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question au Conseil constitutionnel ;
Conseil d'État N° 412239 - 2017-10-04
D'autre part, le droit du public de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement implique que la personne publique concernée mette à la disposition du public les éléments suffisants pour que la consultation puisse avoir lieu utilement ;
Il n'impose pas que cette consultation ne puisse intervenir qu'une fois que tous les avis des instances techniques et scientifiques dont la consultation est obligatoire en vertu des textes aient nécessairement été rendus au préalable ;
Ainsi, et eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le législateur pour déterminer les modalités de mise en oeuvre de ce principe, les dispositions critiquées, en n'ayant pas imposé que la consultation du public n'intervienne qu'après que les organismes dont la consultation est obligatoire aient tous rendus leur avis, n'ont pas méconnu les dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement ;
Par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question au Conseil constitutionnel ;
Conseil d'État N° 412239 - 2017-10-04
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