
La circonstance que les marchés 2006-031 et 2006-032 auraient été attribués à l'issue d'une procédure irrégulière n'est pas de nature à priver le département du droit d'être indemnisé du surprix résultant de l'entente anticoncurrentielle.
En deuxième lieu, la première méthode employée par l'expert pour déterminer le préjudice subi par le département a consisté à comparer les prix pratiqués pendant l'entente à ceux pratiqués post entente en les corrigeant de l'effet de l'évolution du coût des matières premières.
En l'espèce, la pratique anticoncurrentielle mise en oeuvre ayant conduit à des surprix comme à des sous-prix, ils doivent tous être pris en considération pour apprécier le préjudice.
CAA de LYON N° 20LY00665 - 2023-07-13
En deuxième lieu, la première méthode employée par l'expert pour déterminer le préjudice subi par le département a consisté à comparer les prix pratiqués pendant l'entente à ceux pratiqués post entente en les corrigeant de l'effet de l'évolution du coût des matières premières.
En l'espèce, la pratique anticoncurrentielle mise en oeuvre ayant conduit à des surprix comme à des sous-prix, ils doivent tous être pris en considération pour apprécier le préjudice.
CAA de LYON N° 20LY00665 - 2023-07-13
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