Lorsqu’un tribunal est saisi d’une demande d’annulation d’un permis de construire, il lui appartient toujours de rechercher si une annulation partielle est envisageable, alors même que cette possibilité n’est qu’une faculté pour le juge.
Lorsque le juge d’appel estime qu’un moyen ayant fondé l’annulation totale du permis litigieux par le juge de première instance est tiré d’un vice n'affectant qu'une partie de la construction, susceptible d’être régularisé par un permis modificatif, et qu’il décide de faire usage de la faculté qui lui est ouverte par l’article L. 600-5, il lui appartient, avant de prononcer une annulation partielle de la décision, de constater préalablement qu’aucun des autres moyens qui ont été écartés en première instance, ni aucun des moyens nouveaux et recevables présentés en appel, ne justifierait l’annulation totale du permis de construire.
La méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives, d’une part à l’interprétation du nombre de niveaux de la construction, et d’autre part aux dimensions des places de stationnement, n’affecte qu’une partie de la construction et est en l’espèce régularisable par un permis de construire modificatif. Il y a dès lors lieu de prononcer seulement l’annulation partielle du permis de construire, en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.
CAA Bordeaux n° 13BX02370 - 2014-11-27
Lorsque le juge d’appel estime qu’un moyen ayant fondé l’annulation totale du permis litigieux par le juge de première instance est tiré d’un vice n'affectant qu'une partie de la construction, susceptible d’être régularisé par un permis modificatif, et qu’il décide de faire usage de la faculté qui lui est ouverte par l’article L. 600-5, il lui appartient, avant de prononcer une annulation partielle de la décision, de constater préalablement qu’aucun des autres moyens qui ont été écartés en première instance, ni aucun des moyens nouveaux et recevables présentés en appel, ne justifierait l’annulation totale du permis de construire.
La méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives, d’une part à l’interprétation du nombre de niveaux de la construction, et d’autre part aux dimensions des places de stationnement, n’affecte qu’une partie de la construction et est en l’espèce régularisable par un permis de construire modificatif. Il y a dès lors lieu de prononcer seulement l’annulation partielle du permis de construire, en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.
CAA Bordeaux n° 13BX02370 - 2014-11-27
Dans la même rubrique
-
RM - Prise en compte de la régularisation des constructions illégales dans l'enveloppe d'artificialisation des collectivités territoriales
-
Juris - Décision constatant la caducité d'une autorisation d'urbanisme
-
Juris - Annulation de l’autorisation d’exploiter un parc éolien se situant au sein ou à proximité d’un grand nombre de zones de protection ou d’inventaire identifiées pour leurs enjeux de conservation des oiseaux
-
Juris - Construction non conforme - Présence de personnes non habilitées lors d'une visite domiciliaire en urbanisme : violation des articles L. 461-1 et L. 461-3 du code de l’urbanisme
-
Juris - Faculté de prévoir un dépassement des règles relatives au gabarit dans les zones urbaines ou à urbaniser - Règle concernant l'aspect extérieur des constructions.