>> En jugeant que l'arrêté en litige mettait en oeuvre la procédure de péril instituée par les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et non les pouvoirs de police générale conférés au maire par les articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, également visés par cet arrêté, pour en déduire l'inopérance du moyen tiré de ce que les dispositions de ces derniers articles n'auraient pas été applicables aux circonstances de l'espèce en l'absence de danger grave ou imminent, le tribunal administratif d'Orléans, qui n'a pas dénaturé les faits et pièces du litige, ne s'est pas mépris sur la portée de la décision attaquée…
Conseil d'État N° 394193 - 2017-07-19
Conseil d'État N° 394193 - 2017-07-19
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