
Il résulte des articles 13.4.2, 13.4.4 et 50.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG), applicables aux marchés publics de travaux, dans sa version issue de l'arrêté du 8 septembre 2009 approuvant ce cahier, modifié par l'arrêté du 3 mars 2014 , que la notification au titulaire du marché d'un décompte général, même irrégulier, fait obstacle à l'établissement d'un décompte général et définitif tacite à l'initiative du titulaire dans les conditions prévues par l'article 13.4.4 de ce cahier.
Il appartient au juge du contrat, en l'absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties pour déterminer le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
Conseil d'État N° 469673 - 2023-11-09
Il appartient au juge du contrat, en l'absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties pour déterminer le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
Conseil d'État N° 469673 - 2023-11-09
Dans la même rubrique
-
JORF - Au premier trimestre 2025, l’indice du coût de la construction baisse de 3,64 % sur un an
-
Juris - Prééminence de la volonté contractuelle sur la version en vigueur du CCAG Travaux lorsque les 2 parties ont la commune intention d’utiliser une version antérieure
-
RM - Possibilité pour un acheteur public d'informer directement des opérateurs économiques du lancement d'une consultation qui fait l'objet d'une publication.
-
Actu - Promouvoir les marchés publics stratégiques et écologiques en France - Professionnaliser la fonction achats de l'État
-
RM - Application de seuils quant à l'anonymat des concours de maîtrise d'œuvre