// ID CiTé
Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Culture - Loisirs - Patrimoine

Juris - Patrimoine mondial, monuments historiques et sites patrimoniaux remarquables - Rejet de la demande d'annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 mars 2017

Article ID.CiTé du 06/07/2018



Juris - Patrimoine mondial, monuments historiques et sites patrimoniaux remarquables  - Rejet de la demande d'annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 mars 2017
L'article 4 du décret du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables, dont les associations Wikimédia France et La Quadrature du Net demandent l'annulation pour excès de pouvoir, a créé un article R. 621-99 du code du patrimoine, devenu article R. 621-100 du même code à compter du 4 mai 2017 aux termes duquel, : " Les conditions financières de l'utilisation commerciale de l'image d'éléments des domaines nationaux appartenant à l'Etat et confiés à un établissement public sont fixées par l'autorité compétente de l'établissement. / Dans les autres cas, le préfet fixe les conditions financières des actes unilatéraux ou contrats relatifs à l'utilisation à des fins commerciales de l'image des biens appartenant à l'Etat qui sont inclus dans le périmètre d'un domaine national. " .

Dès lors que l'utilisation commerciale de l'image d'un domaine national n'est pas, en application de l'article L. 641-42 du code du patrimoine, devenu l'article L 621-38, cité au point 1, soumise à autorisation lorsque sont également poursuivies des fins culturelles, sont inopérants les moyens des associations requérantes tirés de ce que l'article 4 du décret attaqué, pris pour son application, méconnaîtrait la liberté d'expression culturelle et le droit de diffusion de la culture garantis par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le droit d'accès non discriminatoire à la culture protégé par le 13ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et l'article 14 de la même convention.

En deuxième lieu, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-687 QPC du 2 février 2018, en accordant au gestionnaire d'un domaine national le pouvoir d'autoriser ou de refuser certaines utilisations de l'image de ce domaine, l'article L. 621-42 du code du patrimoine, qui s'applique sans préjudice des dispositions du code de la propriété intellectuelle et de la directive 2006/116/CE du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins, n'a ni pour objet ni pour effet de rétablir les droits patrimoniaux, éventuellement éteints, afférents aux immeubles qui constituent ce domaine. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 4 du décret attaqué méconnaîtraient un principe d'extinction de l'exclusivité des droits patrimoniaux attachés à une oeuvre intellectuelle au-delà d'un certain temps doit être écarté comme inopérant, sans qu'il soit besoin de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne une question relative à l'interprétation de la directive 2006/116/CE.

En troisième lieu, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-687 QPC du 2 février 2018, en soumettant à autorisation préalable et à redevance l'utilisation commerciale des images des domaines nationaux, le législateur a poursuivi deux objectifs d'intérêt général tenant à la protection des biens présentant un lien exceptionnel avec l'histoire de la Nation ainsi qu'à leur valorisation économique. 

Conseil d'État N° 411005 - 2018-06-21




Attention: refus de réception Altospam !

Si vous utilisez Altospam et que vous constatez une mauvaise réception ou une interruption dans la réception des bulletins, vérifiez:
- Votre dossier de spams
- Vos critères de configuration d'altospam

Si le problème persiste...
Merci de remplir le formulaire ci-dessous en fournissant le maximum de détails.
Besoin d'aide ? Un problème ?







Les derniers articles les plus lus