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Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

Juris - Plans de prévention des risques naturels prévisibles - Parcelle classée en zone inconstructible alors qu'elle était précédemment classée en zone constructible

Article ID.CiTé du 07/06/2016


Il ressort des dispositions des articles L. 562-1, L. 562-3 et L. 562-4 du code de l'environnement que les plans de prévention des risques naturels prévisibles ont pour objet et pour effet de délimiter des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme importantes s'imposant directement aux personnes publiques et aux personnes privées ;


Ces plans valent servitudes d'utilité publique lorsqu'ils sont approuvés en application des dispositions de l'article L. 562-4 du code de l'environnement ; La circonstance qu'un plan d'occupation des sols ou un plan local d'urbanisme a précédemment classé une parcelle de terrain en zone constructible n'est pas de nature à faire obstacle à ce qu'elle soit classée en zone inconstructible par un plan de prévention du risque incendie de forêt si les particularités de la situation l'exigent ; (…)

Le classement de terrains par un plan de prévention des risques naturels d'incendies de forêt en application du 1° du II de l'article L. 561-2 du code a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l'intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ; 

L'existence de quelques terrains bâtis aux alentours, ainsi que la présence d'une canalisation traversant une parcelle voisine, d'une borne à incendie et de piscines sur des terrains voisins ne sont pas, en l'espèce, de nature à réduire le niveau d'exposition ; Ils sont ainsi sans incidence sur le classement opéré au regard des objectifs poursuivis par le plan qui vise à prévenir les risques naturels d'incendies de forêt ; En outre, le préfet n'avait pas à tenir compte des aménagements susceptibles d'être réalisés mais qui n'existaient pas à la date de sa décision ; 

Dès lors, s'il est soutenu que certains aménagements peuvent être envisagés, tels qu'une aire de retournement et l'implantation d'une borne à incendie, cette circonstance est sans incidence…

CAA de MARSEILLE N° 15MA00399  - 2016-05-10




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