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Sécurité locale - Police municipale

Juris - Préservation de l’ordre public perturbé par des chiens - Annulation de l’arrêté du maire pris la veille de la mise en demeure du préfet

Article ID.CiTé du 08/02/2017


Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 7° le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. "


L'arrêté contesté vise les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, sans précision quant au fait qu'il ferait application des dispositions précitées du I de cet article ou de celles du II. Toutefois, comme le font valoir les requérants, dès lors que l'arrêté fait référence dans ses motifs, au fait, ce qui entre dans les prévisions de l'article L. 211-11 I, qu'en raison de " (...) cette situation d'abandon par leur propriétaire ou détenteur et de leur condition précaire de garde, les animaux de Mme D...et M. B...C...présentent un danger pour eux-mêmes et pour la sécurité publique ...." et non à une situation de. " ...danger grave et immédiat (...) " visée au II de l'article L. 211-11 II du code rural, l'arrêté doit être regardé comme ayant été pris sur le fondement de l'article L. 211-11 I du code rural et non comme l'ont relevé les premiers juges sur la base de l'article L. 211-11 II du même code.

Si par un courrier du 27 août 2014, dont les intéressés n'ont reçu notification que le 29 août 2014, le préfet de la Charente-Maritime a mis en demeure Mme D...et M. B... C... de " (...) placer les chiens dans un environnement adapté sans risque de divagations (...) " et de produire les justificatifs d'identification des chiens, ainsi qu'une attestation d'aptitude et de faire procéder à une évaluation comportementale de ces chiens, et les a invités à présenter leurs observations, cette invitation à produire des observations, qui n'émane en tout état de cause pas du maire de Corme Ecluse, mais du préfet, est intervenue postérieurement à l'arrêté du 26 août 2014 ce qui entache d'irrégularité cet arrêté.

Mme D...et M. B...C...ayant été privés d'une garantie dès lors qu'ils n'ont pas été en mesure avant l'intervention de l'arrêté en litige du 26 août 2014 de pouvoir produire les justificatifs demandés ni de pouvoir présenter utilement des observations, ils sont donc fondés à soutenir que l'arrêté du 26 août 2014 est entaché d'illégalité pour être intervenu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation.

Il résulte de ce qui précède que Mme D...et M. B...C...sont fondés à demander l'annulation du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif.de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2014 du maire de Corme Ecluse décidant sur le fondement de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime le placement de deux chiens leur appartenant dans un lieu de dépôt adapté à leur accueil et à leur garde.

CAA de BORDEAUX N° 15BX03055 - 2017-01-30




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