
Les articles L. 264-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles prévoient la possibilité pour la personne n'ayant pas de domicile stable de disposer d'une adresse postale auprès d'un centre communal d'action sociale ou d'un organisme agréé. Cette domiciliation est un préalable pour garantir l'exercice effectif des droits sociaux des personnes.
Eu égard à la finalité de ce dispositif, les refus de domiciliation doivent être regardés comme des litiges sociaux au sens de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et faire l'objet d'une procédure à juge statuant seul.
Il y a lieu, en outre, d’appliquer la procédure spécifique aux contentieux dits sociaux des articles R. 772-5 et suivants du code de justice administrative permettant d'améliorer l’effectivité des recours juridictionnels en matière sociale.
Enfin, dans la lignée jurisprudentielle du Conseil d’État (voir par exemple : CE, 3 juin 2019, Mme V., n° 423001, A ou plus récemment, CE,19 novembre 2021, Mme E. , n° 440802, B), il y a lieu pour le juge d'exercer son office en plein contentieux et de se prononcer, non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait résultant de l'instruction et notamment de savoir si, d'une part, la personne ne dispose pas d'un domicile stable et, d'autre part, si elle a un lien suffisant avec la commune dans laquelle elle demande sa domiciliation.
TA Cergy-Pontoise n°2103358 du 7 juillet 2022
Eu égard à la finalité de ce dispositif, les refus de domiciliation doivent être regardés comme des litiges sociaux au sens de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et faire l'objet d'une procédure à juge statuant seul.
Il y a lieu, en outre, d’appliquer la procédure spécifique aux contentieux dits sociaux des articles R. 772-5 et suivants du code de justice administrative permettant d'améliorer l’effectivité des recours juridictionnels en matière sociale.
Enfin, dans la lignée jurisprudentielle du Conseil d’État (voir par exemple : CE, 3 juin 2019, Mme V., n° 423001, A ou plus récemment, CE,19 novembre 2021, Mme E. , n° 440802, B), il y a lieu pour le juge d'exercer son office en plein contentieux et de se prononcer, non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait résultant de l'instruction et notamment de savoir si, d'une part, la personne ne dispose pas d'un domicile stable et, d'autre part, si elle a un lien suffisant avec la commune dans laquelle elle demande sa domiciliation.
TA Cergy-Pontoise n°2103358 du 7 juillet 2022
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