
L'article 14 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur prévoit que : «Les États membres ne subordonnent pas l'accès à une activité de services ou son exercice sur leur territoire au respect de l'une des exigences suivantes : (…) 6) l'intervention directe ou indirecte d'opérateurs concurrents, y compris au sein d'organes consultatifs, dans l'octroi d'autorisations ou dans l'adoption d'autres décisions des autorités compétentes, à l'exception des ordres et associations professionnels ou autres organisations qui agissent en tant qu'autorité compétente ; cette interdiction ne s'applique ni à la consultation d'organismes tels que les chambres de commerce ou les partenaires sociaux sur des questions autres que des demandes d'autorisation individuelles ni à une consultation du public (…)».
La requérante soutient, par la voie de l’exception, que les dispositions ajoutées à l’article L.751-2 du code de commerce par la loi du 23 novembre 2018 méconnaissent les stipulations de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et celles du point 6) de l’article 14 de la directive 2006/123/CE et que, dès lors, les articles 1er à 3 du décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale sont entachés d’illégalité et, par voie de conséquence, la procédure d’autorisation d’exploitation commerciale viciée.
Il résulte des dispositions de l’article L.751-12 du code de commerce qu’en raison des pouvoirs conférés à la Commission nationale d’aménagement commercial, ses avis se substituent à ceux de la commission départementale contestées devant elle.
Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial du Rhône du 13 septembre 2019 aurait été rendu sur le fondement de l'article L.751-2 du code de commerce qui méconnaît l'article 14 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 est inopérant.
CAA Lyon N° 20LY01999 - 2021-06-17
La requérante soutient, par la voie de l’exception, que les dispositions ajoutées à l’article L.751-2 du code de commerce par la loi du 23 novembre 2018 méconnaissent les stipulations de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et celles du point 6) de l’article 14 de la directive 2006/123/CE et que, dès lors, les articles 1er à 3 du décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale sont entachés d’illégalité et, par voie de conséquence, la procédure d’autorisation d’exploitation commerciale viciée.
Il résulte des dispositions de l’article L.751-12 du code de commerce qu’en raison des pouvoirs conférés à la Commission nationale d’aménagement commercial, ses avis se substituent à ceux de la commission départementale contestées devant elle.
Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial du Rhône du 13 septembre 2019 aurait été rendu sur le fondement de l'article L.751-2 du code de commerce qui méconnaît l'article 14 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 est inopérant.
CAA Lyon N° 20LY01999 - 2021-06-17
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