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Urbanisme et aménagement

Juris - Projets litigieux se situaient dans un espace proche du rivage et non urbanisé - Le Conseil d'Etat rappelle les dispositions de l'article 146-4 du code de l'urbanisme

Article ID.CiTé du 03/11/2016



Aux termes de l'article 146-4 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors en vigueur : 
/ L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus.

II / L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer .
En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord. 

III / En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée.(...) " ; 

>> En estimant que n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des permis de construire attaqués les moyens, soulevés dans les demandes nos 1506332 et 1506414, tirés de la méconnaissance des dispositions des II et III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dès lors que les projets litigieux se situaient dans un espace proche du rivage et non urbanisé et opéraient une extension illégale de l'urbanisation, non justifiée et motivée par le plan local d'urbanisme, non conforme au schéma de cohérence territoriale (SCOT) et non autorisée par le préfet, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier, exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit ; 

Conseil d'État N° 395190 - 2016-10-21




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