
Si l'article R. 27 du code électoral n'est applicable qu'aux affiches et circulaires, l'utilisation des trois couleurs nationales sur les autres documents de propagande électorale ne doit pas constituer un moyen de pression qui serait susceptible d'altérer la sincérité du scrutin.
En l'espèce, la circulaire d'une liste candidate aux élections municipales comportait dans son coin supérieur gauche, en cartouche, un logo de forme carrée revêtu de la mention "Elections municipales 2020", reproduisant un profil de Marianne sur fond bleu en tout point identique à la marque de l'Etat et faisant apparaître, dans son coin supérieur droit, une portion de forme triangulaire du drapeau tricolore.
L'insertion de ce logo sur la circulaire électorale caractérise, en dépit de sa petite taille et des dimensions réduites du drapeau tricolore ainsi représenté, une utilisation de l'emblème national prohibée par les dispositions de l'article R. 27 du code électoral.
Conseil d'État N° 442678 - 2021-05-19
En l'espèce, la circulaire d'une liste candidate aux élections municipales comportait dans son coin supérieur gauche, en cartouche, un logo de forme carrée revêtu de la mention "Elections municipales 2020", reproduisant un profil de Marianne sur fond bleu en tout point identique à la marque de l'Etat et faisant apparaître, dans son coin supérieur droit, une portion de forme triangulaire du drapeau tricolore.
L'insertion de ce logo sur la circulaire électorale caractérise, en dépit de sa petite taille et des dimensions réduites du drapeau tricolore ainsi représenté, une utilisation de l'emblème national prohibée par les dispositions de l'article R. 27 du code électoral.
Conseil d'État N° 442678 - 2021-05-19
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