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Juris - Protection fonctionnelle : la différence de traitement entre les maires et les agents publics n'est pas inconstitutionnelle

Article ID.CiTé du 15/10/2024



Juris -  Protection fonctionnelle : la différence de traitement entre les maires et les agents publics n'est pas inconstitutionnelle


En application des dispositions contestées de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, la commune est tenue d’accorder sa protection au maire ou à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation, ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions, uniquement lorsqu’il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.

Il en résulte une différence de traitement entre ces élus et les agents publics pour l’octroi de la protection fonctionnelle.
Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 2000 mentionnée ci-dessus, qui est à l’origine des dispositions contestées, que, en les adoptant, le législateur a entendu permettre notamment au maire ou à l’élu le suppléant ou ayant reçu une délégation, compte tenu des risques de poursuites pénales auxquels les exposent ces fonctions, de bénéficier de la même protection fonctionnelle que celle accordée aux agents publics en cas de poursuites pénales.

Si, depuis la loi du 20 avril 2016 mentionnée ci-dessus, les agents publics bénéficient en outre d’une telle protection lorsqu’ils sont entendus en qualité de témoin assisté, placés en garde à vue ou se voient proposer une mesure de composition pénale, ils ne se trouvent pas dans la même situation que les élus chargés d’administrer la commune, au regard notamment de la nature de leurs missions et des conditions d’exercice de leurs fonctions. Compte tenu de cette différence de situation, le législateur n’était donc pas tenu de les soumettre aux mêmes règles de protection fonctionnelle.

Dès lors, s’il serait loisible au législateur d’étendre la protection fonctionnelle bénéficiant aux élus municipaux à d’autres actes de la procédure pénale, la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport direct avec l’objet de la loi.

Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit donc être écarté.
Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

Conseil constitutionnel - 
Décision n° 2024-1106 QPC  du 11 octobre 2024



 




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