
Dans le monde juridictionnel, nombreux sont les requérants ou défendeurs qui concourent à la palme du ridicule. Mais nul doute que la palme de l’impassibilité, elle, mérite d’être décernée au juge administratif. A peine une ridule va-t-elle répondre à une tirade hors-sujet du requérant.
Un recadrage placide viendra re-canaliser les débats vers les chemins tracés au cordeau de la procédure contentieuse administrative, si balisés qu’à ses côtés un jardin à la française semble emprunt de fantaisie.
Et quand force est au juge de se faire plaignant, face à une partie qui sort de sa partition, alors force lui est de cesser, dans cette affaire, d’être juge.
Mais il est deux cas où le juge administratif peut, si ce n’est faire s’exprimer l’humain qui sommeille en lui, à tout le moins souligner qu’une requête était vraiment trop fantaisiste, voire irrespectueuse de l’emploi du temps du juge et de l’encombrement des prétoires.
Ces deux cas sont :
- d’une part le rejet des recours pour inintelligibilité
- et d’autre part celui des amendes pour recours abusif… procédé dont le juge use avec une légendaire parcimonie.
Quand les deux cas sont réunis, il arrive que la décision du juge administratif devienne la petite fenêtre de libre expression du juge, celui où peut, de manière certes feutrée comme il sied dans ce monde, s’entendre la petite voix de l’humain qui a souffert devant des pages d’inepties.
Sur le caractère abusif de la requête :
9. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ".
10. Eu égard à la forme inhabituellement profuse et logorrhéique, maintenue tout au long de l'instance des écritures de l'association requérante, et de l'obstination de son conseil à ne pas déférer à la simple demande de produire une liste raisonnablement intelligible et concise des moyens de droit qu'il entend soutenir, la requête vise en réalité moins à voir résoudre un litige qu'à tester la patience des juges, et plus généralement à mobiliser inutilement les moyens du service public de la justice administrative à des fins étrangères à sa mission. Elle présente ainsi un caractère abusif. S'il n'y a pas lieu de faire application immédiate des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, il apparaît pour le moins nécessaire d'en rappeler l'existence à l'association requérante
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Un recadrage placide viendra re-canaliser les débats vers les chemins tracés au cordeau de la procédure contentieuse administrative, si balisés qu’à ses côtés un jardin à la française semble emprunt de fantaisie.
Et quand force est au juge de se faire plaignant, face à une partie qui sort de sa partition, alors force lui est de cesser, dans cette affaire, d’être juge.
Mais il est deux cas où le juge administratif peut, si ce n’est faire s’exprimer l’humain qui sommeille en lui, à tout le moins souligner qu’une requête était vraiment trop fantaisiste, voire irrespectueuse de l’emploi du temps du juge et de l’encombrement des prétoires.
Ces deux cas sont :
- d’une part le rejet des recours pour inintelligibilité
- et d’autre part celui des amendes pour recours abusif… procédé dont le juge use avec une légendaire parcimonie.
Quand les deux cas sont réunis, il arrive que la décision du juge administratif devienne la petite fenêtre de libre expression du juge, celui où peut, de manière certes feutrée comme il sied dans ce monde, s’entendre la petite voix de l’humain qui a souffert devant des pages d’inepties.
Sur le caractère abusif de la requête :
9. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ".
10. Eu égard à la forme inhabituellement profuse et logorrhéique, maintenue tout au long de l'instance des écritures de l'association requérante, et de l'obstination de son conseil à ne pas déférer à la simple demande de produire une liste raisonnablement intelligible et concise des moyens de droit qu'il entend soutenir, la requête vise en réalité moins à voir résoudre un litige qu'à tester la patience des juges, et plus généralement à mobiliser inutilement les moyens du service public de la justice administrative à des fins étrangères à sa mission. Elle présente ainsi un caractère abusif. S'il n'y a pas lieu de faire application immédiate des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, il apparaît pour le moins nécessaire d'en rappeler l'existence à l'association requérante
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