Aux termes de l'article 15 du code des marchés publics dans sa rédaction en vigueur à la date de signature des conventions du 1er juin 2004 (NDLR / Voir article 16) : " Sans préjudice des articles 35, 68 et 71 définissant la durée maximale pour certains marchés, la durée d'un marché est fixée en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique. / Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, période de reconduction comprise. (...) " ;
Par sa décision du 9 janvier 2012, le maire a reconduit les deux conventions conclues avec la société Apic le 1er juin 2004 sans en étendre l'objet à la prise en charge de deux abribus appartenant à la commune et au remplacement du matériel installé en 2004, lequel résulte d'une proposition du concessionnaire du 15 novembre 2011 que le courrier du maire se borne à rappeler ;
Il suit de là que la société requérante ne se prévaut pas utilement de la fourniture de ces deux prestations pour soutenir que les modalités de la reconduction ont bouleversé l'économie du contrat
CAA Nantes N° 13NT01405 - 2014-12-05
Par sa décision du 9 janvier 2012, le maire a reconduit les deux conventions conclues avec la société Apic le 1er juin 2004 sans en étendre l'objet à la prise en charge de deux abribus appartenant à la commune et au remplacement du matériel installé en 2004, lequel résulte d'une proposition du concessionnaire du 15 novembre 2011 que le courrier du maire se borne à rappeler ;
Il suit de là que la société requérante ne se prévaut pas utilement de la fourniture de ces deux prestations pour soutenir que les modalités de la reconduction ont bouleversé l'économie du contrat
CAA Nantes N° 13NT01405 - 2014-12-05
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