
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment de la fiche explicative jointe à la lettre du préfet, que les ministres ont retenu, pour déterminer si les phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols survenus en 2009 présentaient une " intensité anormale ", une méthode élaborée par Météo France, fondée notamment sur des critères météorologiques, appréciés " maille par maille " dans le cadre d'une modélisation du bilan hydrique de la France métropolitaine, divisée à cette fin en près de 9000 " mailles " de huit kilomètres de côté ;
Ils ont fondé le refus opposé à la commune sur le fait que l'intensité anormale de l'agent naturel en cause n'était pas démontrée sur au moins 10 % du territoire de la commune pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 ;
En estimant que les critères retenus par les ministres permettaient d'apprécier de façon objective l'intensité anormale d'un agent naturel compte tenu des circonstances particulières de temps et de lieu concernant la commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, alors que le critère tenant à ce que l'intensité anormale de l'agent naturel soit démontrée sur au moins 10 % du territoire communal n'est prévu par aucun texte et est sans rapport avec la mesure de l'intensité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols, la cour a commis une erreur de droit ;
Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la commune est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque…
Conseil d'État N° 387422 - 2017-10-13
Voir également (ID.Veille du 29/06/2016)
Conseil d'État N° 382900 - 2016-06-20
Ils ont fondé le refus opposé à la commune sur le fait que l'intensité anormale de l'agent naturel en cause n'était pas démontrée sur au moins 10 % du territoire de la commune pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 ;
En estimant que les critères retenus par les ministres permettaient d'apprécier de façon objective l'intensité anormale d'un agent naturel compte tenu des circonstances particulières de temps et de lieu concernant la commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, alors que le critère tenant à ce que l'intensité anormale de l'agent naturel soit démontrée sur au moins 10 % du territoire communal n'est prévu par aucun texte et est sans rapport avec la mesure de l'intensité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols, la cour a commis une erreur de droit ;
Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la commune est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque…
Conseil d'État N° 387422 - 2017-10-13
Voir également (ID.Veille du 29/06/2016)
Conseil d'État N° 382900 - 2016-06-20
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