
Il résulte de l’article L. 270 du code électoral que, lorsque le premier candidat non élu d’une liste n’a pas été appelé à remplacer un conseiller municipal de la même liste dont le siège est devenu vacant, quel qu’en soit le motif et notamment si le candidat se trouvait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46-1 du même code, il continue néanmoins d’être regardé comme celui venant immédiatement après le dernier élu de cette liste.
Par suite, il doit, en cette qualité, être appelé à remplacer tout conseiller municipal de la liste dont le siège deviendrait vacant.
En l'espèce, le tribunal administratif a estimé que les dispositions de l’article L. 270 du code électoral faisaient obstacle à ce qu’le requérant soit désigné conseiller municipal de la commune au motif que les candidats inscrits après lui sur la liste avaient déjà été appelés à remplacer des conseillers démissionnaires de la même liste et qu’il ne pouvait plus, dès lors, être regardé comme le candidat venant sur cette liste immédiatement après le dernier élu. Le Conseil d’Etat annule ce jugement.
Conseil d'État N° 492581 - 2024-05-23
Par suite, il doit, en cette qualité, être appelé à remplacer tout conseiller municipal de la liste dont le siège deviendrait vacant.
En l'espèce, le tribunal administratif a estimé que les dispositions de l’article L. 270 du code électoral faisaient obstacle à ce qu’le requérant soit désigné conseiller municipal de la commune au motif que les candidats inscrits après lui sur la liste avaient déjà été appelés à remplacer des conseillers démissionnaires de la même liste et qu’il ne pouvait plus, dès lors, être regardé comme le candidat venant sur cette liste immédiatement après le dernier élu. Le Conseil d’Etat annule ce jugement.
Conseil d'État N° 492581 - 2024-05-23
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