
Le maître d'œuvre qui s'abstient d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves, commet un manquement à son devoir de conseil de nature à engager sa responsabilité.
Le caractère apparent ou non des vices en cause lors de la réception est sans incidence sur le manquement du maître d'œuvre à son obligation de conseil, dès lors qu'il avait eu connaissance de ces vices en cours de chantier.
En l'espèce, la maîtrise d'œuvre a omis de signaler à la commune l'absence de finition de la façade vitrée du préau au stade de la réception des travaux alors que l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'œuvre inclut explicitement la mission d'assistance aux opérations de réception (AOR).
La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que ce manquement de la maîtrise d'œuvre à son obligation de conseil, alors qu'elle ne pouvait ignorer cette absence de finition apparente à la date de réception des travaux, ne constitue pas une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
La réparation des désordres liés à l'absence de finition de la façade vitrée du préau doit donc être mise à la charge des sociétés membres du groupement de maîtrise d'œuvre, en prononçant une condamnation in solidum à leur encontre.
CAA de VERSAILLES N° 20VE01034 - 2023-09-28
Le caractère apparent ou non des vices en cause lors de la réception est sans incidence sur le manquement du maître d'œuvre à son obligation de conseil, dès lors qu'il avait eu connaissance de ces vices en cours de chantier.
En l'espèce, la maîtrise d'œuvre a omis de signaler à la commune l'absence de finition de la façade vitrée du préau au stade de la réception des travaux alors que l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'œuvre inclut explicitement la mission d'assistance aux opérations de réception (AOR).
La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que ce manquement de la maîtrise d'œuvre à son obligation de conseil, alors qu'elle ne pouvait ignorer cette absence de finition apparente à la date de réception des travaux, ne constitue pas une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
La réparation des désordres liés à l'absence de finition de la façade vitrée du préau doit donc être mise à la charge des sociétés membres du groupement de maîtrise d'œuvre, en prononçant une condamnation in solidum à leur encontre.
CAA de VERSAILLES N° 20VE01034 - 2023-09-28
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