
Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ".
Aux termes de l'article L. 161-2 de ce code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. / La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. ". Aux termes de l'article L. 161-3 du même code : " Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ".
(…)
Aux termes de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ". Aux termes de l'article D. 161-11 du même code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence (...). ". Il résulte de la lettre même de ces dispositions que le maire a l'obligation de remédier à l'obstacle qui s'oppose à la circulation sur un chemin rural. Cependant, pour relever l'existence d'un obstacle à la circulation sur le chemin rural et pour déterminer les mesures qui s'imposent, le maire est nécessairement conduit à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, notamment sur l'ampleur de la gêne occasionnée et ses conséquences. Ainsi, le maire ne peut être regardé comme se trouvant en situation de compétence liée pour prendre les mesures prévues par l'article D. 161-11 du code rural.
Pour établir l'existence d'une situation d'urgence, de nature à avoir dispensé son maire d'engager la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, dans le champ d'application duquel entrait l'arrêté du 6 novembre 2014 en litige, qui constitue une mesure de police, la commune, qui ne conteste pas que cette procédure n'a pas été mise en oeuvre, soutient que la chaîne barrant l'accès au chemin, fixée à des poteaux en bois faisant partie d'une clôture mise en place par M. A..., ainsi que le bloc de béton décrit au point 1 ci-dessus, faisaient obstacle à la circulation des randonneurs, alors que le chemin est intégré au plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées, et interdisaient le passage de véhicules de secours ou de lutte contre les incendies.
Toutefois, d'une part, il n'est pas établi que cette chaîne et ce bloc en béton auraient été à l'origine de plaintes de promeneurs ou de randonneurs qui auraient été empêchés d'emprunter le tronçon litigieux du chemin dont il s'agit. Au surplus, il n'est pas établi que ce tronçon soit effectivement compris dans le plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées, qui n'inclut pas la totalité du " chemin rural n° 20 ".
D'autre part, l'impérieuse nécessité de rendre ce tronçon accessible à des véhicules de secours ou de lutte contre l'incendie n'est pas attestée par les pièces versées au dossier.
Enfin, aucune autre circonstance que celles invoquées par la commune, du reste uniquement postérieurement à l'arrêté contesté, ne révèle une situation d'urgence ou un contexte exceptionnel.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la condition d'urgence ou de circonstances exceptionnelles à laquelle est subordonnée la non-application de la procédure contradictoire prévue par le premier alinéa de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'est, au cas particulier, pas satisfaite.
CAA de NANTES N° 20NT00704 - 2020-12-04
Aux termes de l'article L. 161-2 de ce code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. / La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. ". Aux termes de l'article L. 161-3 du même code : " Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ".
(…)
Aux termes de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ". Aux termes de l'article D. 161-11 du même code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence (...). ". Il résulte de la lettre même de ces dispositions que le maire a l'obligation de remédier à l'obstacle qui s'oppose à la circulation sur un chemin rural. Cependant, pour relever l'existence d'un obstacle à la circulation sur le chemin rural et pour déterminer les mesures qui s'imposent, le maire est nécessairement conduit à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, notamment sur l'ampleur de la gêne occasionnée et ses conséquences. Ainsi, le maire ne peut être regardé comme se trouvant en situation de compétence liée pour prendre les mesures prévues par l'article D. 161-11 du code rural.
Pour établir l'existence d'une situation d'urgence, de nature à avoir dispensé son maire d'engager la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, dans le champ d'application duquel entrait l'arrêté du 6 novembre 2014 en litige, qui constitue une mesure de police, la commune, qui ne conteste pas que cette procédure n'a pas été mise en oeuvre, soutient que la chaîne barrant l'accès au chemin, fixée à des poteaux en bois faisant partie d'une clôture mise en place par M. A..., ainsi que le bloc de béton décrit au point 1 ci-dessus, faisaient obstacle à la circulation des randonneurs, alors que le chemin est intégré au plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées, et interdisaient le passage de véhicules de secours ou de lutte contre les incendies.
Toutefois, d'une part, il n'est pas établi que cette chaîne et ce bloc en béton auraient été à l'origine de plaintes de promeneurs ou de randonneurs qui auraient été empêchés d'emprunter le tronçon litigieux du chemin dont il s'agit. Au surplus, il n'est pas établi que ce tronçon soit effectivement compris dans le plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées, qui n'inclut pas la totalité du " chemin rural n° 20 ".
D'autre part, l'impérieuse nécessité de rendre ce tronçon accessible à des véhicules de secours ou de lutte contre l'incendie n'est pas attestée par les pièces versées au dossier.
Enfin, aucune autre circonstance que celles invoquées par la commune, du reste uniquement postérieurement à l'arrêté contesté, ne révèle une situation d'urgence ou un contexte exceptionnel.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la condition d'urgence ou de circonstances exceptionnelles à laquelle est subordonnée la non-application de la procédure contradictoire prévue par le premier alinéa de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'est, au cas particulier, pas satisfaite.
CAA de NANTES N° 20NT00704 - 2020-12-04
Dans la même rubrique
-
JORF - Titre exécutoire et de l'avertissement émis en cas de forfait de post-stationnement impayé - Modification des mentions et modalités de délivrance
-
Parl. - Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic - Les maires ne pourront pas prononcer de fermeture administrative de commerces soupçonnés de blanchiment
-
Juris - Drones et surveillance des espaces publics : un point de la jurisprudence au 17 avril 2025
-
RM - Horaire de fermeture des bals
-
Doc - Les atteintes à la probité enregistrées par les services de sécurité en 2024