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Commune - Assemblée locale - Elus

Juris - Salariés protégés - Ce régime appliqué à certains élus locaux n’est pas contraire à la Constitution

Article ID.CiTé du 27/09/2016



Les dispositions de l'article 8 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, transposées au sein du code général des collectivités territoriales en son article L. 2123-9, en ce qu'elles se bornent à renvoyer, s'agissant de la protection spéciale dont bénéficie l'élu et des conséquences en découlant, aux dispositions du livre IV de la 2ème partie du code du travail, méconnaissent-elles les principes constitutionnels de liberté d'entreprendre, de liberté contractuelle, de légalité des délits et d'intelligibilité de la loi, tels qu'issus des articles 4, 5, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?

>> La question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l'article 8 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 doit être interprété en ce sens que l'élu ne peut se prévaloir de la protection accordée, exigeant que le licenciement intervienne après autorisation de l'inspecteur du travail, lorsqu'il est établi qu'il n'a pas informé l'employeur de sa qualité au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement et qu'ainsi interprété, ce texte n'est pas contraire à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle ;

Le simple renvoi aux dispositions du livre IV de la deuxième partie du code du travail ne peut avoir pour effet d'exposer l'employeur à des sanctions pénales que le titre III de ce livre IV, qui ne vise pas le licenciement de l'élu local, ne prévoit pas ;

Il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel…

Cour de cassation - N° de pourvoi: 16-40223 - 2016-09-14




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