
La famille, détentrice de la statuette depuis 1813, invoquait en premier lieu le bénéfice de la prescription acquisitive prévue par le décret des 22 novembre et 1er décembre 1790 relatif aux domaines nationaux. La statuette avait en effet été incorporée, comme tous les biens ecclésiastiques, au domaine national au moment de la Révolution française.
Le Conseil d’État juge toutefois qu’une telle prescription n’est susceptible de jouer que pour les biens dont "un décret formel du corps législatif, sanctionné par le Roi" a préalablement autorisé l’aliénation. Tel n’est pas le cas de la statuette en cause. Par suite, quelle que soit la bonne foi de la famille détentrice de la statuette depuis 1813, la prescription acquisitive n’a pas pu jouer. L’État est donc demeuré propriétaire de la statuette.
Les requérants se prévalaient aussi, pour contester la restitution de la statuette à l’État, du droit au respect des biens garanti par le Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le Conseil d’État estime que, compte tenu de la durée pendant laquelle la statuette litigieuse a été détenue par les requérantes sans initiative de l’État pour la récupérer, ces dernières peuvent effectivement se prévaloir du droit au respect de leurs biens. Il juge cependant que l’intérêt patrimonial de la statuette justifie qu’elle soit rendue à son propriétaire, c'est-à-dire à l’État, sans que soit méconnue l’exigence de respect d’un juste équilibre entre les intérêts privés de ses détenteurs et l’intérêt public majeur qui s’attache à la protection de cette œuvre d’art.
Conseil d'État N° 408822 - 2018-06-21
Le Conseil d’État juge toutefois qu’une telle prescription n’est susceptible de jouer que pour les biens dont "un décret formel du corps législatif, sanctionné par le Roi" a préalablement autorisé l’aliénation. Tel n’est pas le cas de la statuette en cause. Par suite, quelle que soit la bonne foi de la famille détentrice de la statuette depuis 1813, la prescription acquisitive n’a pas pu jouer. L’État est donc demeuré propriétaire de la statuette.
Les requérants se prévalaient aussi, pour contester la restitution de la statuette à l’État, du droit au respect des biens garanti par le Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le Conseil d’État estime que, compte tenu de la durée pendant laquelle la statuette litigieuse a été détenue par les requérantes sans initiative de l’État pour la récupérer, ces dernières peuvent effectivement se prévaloir du droit au respect de leurs biens. Il juge cependant que l’intérêt patrimonial de la statuette justifie qu’elle soit rendue à son propriétaire, c'est-à-dire à l’État, sans que soit méconnue l’exigence de respect d’un juste équilibre entre les intérêts privés de ses détenteurs et l’intérêt public majeur qui s’attache à la protection de cette œuvre d’art.
Conseil d'État N° 408822 - 2018-06-21
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