
En l'espèce, le bail conclu le 9 juin 2017 entre Mme C. et la commune, qui avait pour objet l’accueil temporaire des services de la ville, n’a pas le caractère d’un marché public. Par ailleurs, le contrat ne comporte pas de clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
Enfin, il a pour seul objet de répondre aux besoins de fonctionnement des services de la ville et non pas de confier à la cocontractante l'exécution d'un service public dont la commune a la charge. Dès lors, ce contrat ne revêt pas un caractère administratif.
Il appartient en conséquence à la juridiction judiciaire de connaître du litige opposant Mme C. à la commune de Baie-Mahault.
TRIBUNAL DES CONFLITS N° 4278 - 2023-07-03
Enfin, il a pour seul objet de répondre aux besoins de fonctionnement des services de la ville et non pas de confier à la cocontractante l'exécution d'un service public dont la commune a la charge. Dès lors, ce contrat ne revêt pas un caractère administratif.
Il appartient en conséquence à la juridiction judiciaire de connaître du litige opposant Mme C. à la commune de Baie-Mahault.
TRIBUNAL DES CONFLITS N° 4278 - 2023-07-03
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