La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
En l'espèce, l'article A1 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de la commune de Chisséria, définie comme une zone " à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ", y interdit toutes occupations ou utilisations du sol autres que celles visées à son article A2, lequel mentionne notamment " les constructions à usage agricole directement liées et strictement nécessaires à l'exploitation agricole ". La cour a annulé les arrêtés des 10 et 21 janvier 2014 pour un unique motif, tiré de la méconnaissance de ces dispositions, en se fondant sur la circonstance qu'il ressortait des pièces du dossier, notamment de constats d'huissier réalisés en 2011 et 2016, que le bâtiment en cause n'avait pas un usage exclusivement agricole mais abritait essentiellement des machines et des outils dépourvus de lien avec l'activité agricole. En se fondant ainsi sur des circonstances liées à l'usage, passé et présent, du bâtiment en cause, et non sur les indications qui figuraient dans la demande présentée par M. B...à l'administration, sans toutefois caractériser l'existence d'une fraude à la date des arrêtés attaqués, la cour a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 410465 - 2018-07-18
En l'espèce, l'article A1 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de la commune de Chisséria, définie comme une zone " à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ", y interdit toutes occupations ou utilisations du sol autres que celles visées à son article A2, lequel mentionne notamment " les constructions à usage agricole directement liées et strictement nécessaires à l'exploitation agricole ". La cour a annulé les arrêtés des 10 et 21 janvier 2014 pour un unique motif, tiré de la méconnaissance de ces dispositions, en se fondant sur la circonstance qu'il ressortait des pièces du dossier, notamment de constats d'huissier réalisés en 2011 et 2016, que le bâtiment en cause n'avait pas un usage exclusivement agricole mais abritait essentiellement des machines et des outils dépourvus de lien avec l'activité agricole. En se fondant ainsi sur des circonstances liées à l'usage, passé et présent, du bâtiment en cause, et non sur les indications qui figuraient dans la demande présentée par M. B...à l'administration, sans toutefois caractériser l'existence d'une fraude à la date des arrêtés attaqués, la cour a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 410465 - 2018-07-18
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