En premier lieu, aux termes de l'article L. 51 du code électoral, dans sa rédaction applicable au scrutin : " Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. / Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats. / Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe ".
En l'espèce, l'affiche de M. B... a été apposée sur la vitrine d'un commerce de la commune en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du code électoral et que son programme complet a été déposé sur le comptoir de ce même commerce, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est restée isolée et ne peut être regardée, à elle seule, comme ayant pu altérer la sincérité du scrutin.
Conseil d'État N° 449731 - 2021-12-30
En l'espèce, l'affiche de M. B... a été apposée sur la vitrine d'un commerce de la commune en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du code électoral et que son programme complet a été déposé sur le comptoir de ce même commerce, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est restée isolée et ne peut être regardée, à elle seule, comme ayant pu altérer la sincérité du scrutin.
Conseil d'État N° 449731 - 2021-12-30
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