Les présidents des cours administratives d'appel (CAA) ou des formations de jugement de ces cours ne peuvent, sur le fondement des articles R. 222-1, 4° et R. 612-1 du code de justice administrative (CJA), rejeter par ordonnance, comme manifestement irrecevable, une requête présentée par le représentant d'une personne morale pour défaut de justification de sa qualité pour agir sans avoir invité celui-ci à régulariser sa requête.
En cas de défaut de réponse à l'expiration du délai imparti par la demande de régularisation, ce rejet peut intervenir à tout moment, et alors même que le dossier de première instance, incluant une justification de la qualité pour agir du représentant de la personne morale, aurait été demandé au tribunal administratif par le greffe de la cour et joint au dossier d'appel avant que ne soit rendue l'ordonnance.
Conseil d'État N° 372980 - 2015-11-03
En cas de défaut de réponse à l'expiration du délai imparti par la demande de régularisation, ce rejet peut intervenir à tout moment, et alors même que le dossier de première instance, incluant une justification de la qualité pour agir du représentant de la personne morale, aurait été demandé au tribunal administratif par le greffe de la cour et joint au dossier d'appel avant que ne soit rendue l'ordonnance.
Conseil d'État N° 372980 - 2015-11-03
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