Références - Le tribunal a jugé que la création récente de la société attributaire du marché et l'absence de référence et d'expérience ne pouvait lui permettre de répondre valablement à l'appel d'offres et de démontrer son aptitude à exécuter le marché, et que la commission d'appel d'offres avait commis une erreur manifeste d'appréciation sur la valeur technique de l'offre de cette société ;
Il résulte toutefois de l'instruction et notamment du procès-verbal de la réunion de la commission d'appel d'offres qui a procédé à l'ouverture des offres et à leur analyse, qu'elle a admis l'offre de la société Stenet et décidé de procéder à son examen en la regardant ainsi comme complète et suffisante ;
La seule circonstance que la société attributaire était de création récente ne pouvait l'empêcher de concourir ni faire regarder son offre comme nécessairement incomplète, quand bien même elle n'aurait pu produire certains documents financiers et des références techniques et quand bien même le règlement de l'appel d'offre ne prévoyait pas expressément de dispositions particulières pour les entreprises récentes ;
Il suit de là que la commission d'appel d'offres n'était pas tenue de rejeter la candidature de la société au seul motif que l'offre ne comportait pas de bilan financier des trois dernières années ni le chiffre d'affaires réalisé pour des prestations similaires à celles demandées ; Toutefois, la collectivité d'outre-mer n'a produit, malgré la demande du tribunal et celle formée par la société GMF dans son mémoire d'appel, aucun document démontrant que la société Stenet l'avait mise à même d'apprécier ses capacités et que la commission d'appel d'offres aurait exactement évalué la qualité de son offre au regard des critères techniques ; Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a retenu une erreur manifeste dans l'appréciation des mérites respectifs des offres ;
Notification du rejet de candidature - Il résulte de l'instruction que la lettre en date du 23 mars 2010, par laquelle la collectivité a informé la Sarl GMF du rejet de son offre, était dépourvue de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article 80 du code des marchés publics ; la réponse donnée par l'administration, datée du 31 mars, à la demande présentée le 29 mars par la société GMF sur le fondement des dispositions de l'article 83 du même code, a porté à la connaissance de la société candidate évincée, pour chacun des trois lots pour lesquels celle-ci avait présenté une offre, l'identité de l'attributaire, le motif principal du choix, tenant au prix, l'indication que la notation de la valeur technique avait été sensiblement la même pour l'ensemble des candidats, ainsi que le nombre total de points recueillis par les candidats avec leur classement ; que la collectivité d'outre-mer s'est toutefois abstenue, à cette occasion, de communiquer à la Sarl GMF les notes attribuées à son offre, ainsi qu'à celle retenue, pour chacun des deux critères d'attribution ; que cette omission a privé cette société d'une information suffisante sur les avantages relatifs de l'offre retenue ; que dès lors, les dispositions de l'article 83 du code des marchés publics ont également été méconnues…
CAA Bordeaux N° 14BX00612 - 2014-10-30
Il résulte toutefois de l'instruction et notamment du procès-verbal de la réunion de la commission d'appel d'offres qui a procédé à l'ouverture des offres et à leur analyse, qu'elle a admis l'offre de la société Stenet et décidé de procéder à son examen en la regardant ainsi comme complète et suffisante ;
La seule circonstance que la société attributaire était de création récente ne pouvait l'empêcher de concourir ni faire regarder son offre comme nécessairement incomplète, quand bien même elle n'aurait pu produire certains documents financiers et des références techniques et quand bien même le règlement de l'appel d'offre ne prévoyait pas expressément de dispositions particulières pour les entreprises récentes ;
Il suit de là que la commission d'appel d'offres n'était pas tenue de rejeter la candidature de la société au seul motif que l'offre ne comportait pas de bilan financier des trois dernières années ni le chiffre d'affaires réalisé pour des prestations similaires à celles demandées ; Toutefois, la collectivité d'outre-mer n'a produit, malgré la demande du tribunal et celle formée par la société GMF dans son mémoire d'appel, aucun document démontrant que la société Stenet l'avait mise à même d'apprécier ses capacités et que la commission d'appel d'offres aurait exactement évalué la qualité de son offre au regard des critères techniques ; Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a retenu une erreur manifeste dans l'appréciation des mérites respectifs des offres ;
Notification du rejet de candidature - Il résulte de l'instruction que la lettre en date du 23 mars 2010, par laquelle la collectivité a informé la Sarl GMF du rejet de son offre, était dépourvue de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article 80 du code des marchés publics ; la réponse donnée par l'administration, datée du 31 mars, à la demande présentée le 29 mars par la société GMF sur le fondement des dispositions de l'article 83 du même code, a porté à la connaissance de la société candidate évincée, pour chacun des trois lots pour lesquels celle-ci avait présenté une offre, l'identité de l'attributaire, le motif principal du choix, tenant au prix, l'indication que la notation de la valeur technique avait été sensiblement la même pour l'ensemble des candidats, ainsi que le nombre total de points recueillis par les candidats avec leur classement ; que la collectivité d'outre-mer s'est toutefois abstenue, à cette occasion, de communiquer à la Sarl GMF les notes attribuées à son offre, ainsi qu'à celle retenue, pour chacun des deux critères d'attribution ; que cette omission a privé cette société d'une information suffisante sur les avantages relatifs de l'offre retenue ; que dès lors, les dispositions de l'article 83 du code des marchés publics ont également été méconnues…
CAA Bordeaux N° 14BX00612 - 2014-10-30
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