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Finances - Fiscalité

Loi de finances pour 2019 - Le Conseil constitutionnel censure certaines dispositions de la loi de finances pour 2019

Article ID.CiTé du 31/12/2018



Loi de finances pour 2019 - Le Conseil constitutionnel censure certaines dispositions de la loi de finances pour 2019
Conseil Constitutionnel - Contrôle de constitutionnalité >> Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi de finances pour 2019, dont il avait été saisi par un recours émanant de plus de soixante députés.
Étaient notamment critiqués par les députés requérants, outre sa procédure d'adoption et sa sincérité, cinq articles de la loi.

Le Conseil constitutionnel a partiellement censuré l'article 81 de la loi déférée, en ce qu'il exige, pour les étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui résident en Guyane, des délais spécifiques de détention d'un titre de séjour pour bénéficier du revenu de solidarité active.
Aux termes de ces dispositions, un étranger ressortissant des Etats précités doit, pour bénéficier du revenu de solidarité active en Guyane, être titulaire depuis quinze ans d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Lorsque cet étranger est une personne isolée assumant la charge d'enfants ou une femme isolée en état de grossesse, ces mêmes dispositions réduisent ce délai à cinq ans. Sur les autres parties du territoire de la République, à l'exception de Mayotte, le premier de ces délais est de cinq ans, tandis qu'il n'en est pas exigé dans le second cas.
Le Conseil constitutionnel relève que ces dispositions instituent une différence de traitement, pour l'obtention du revenu de solidarité active, entre les étrangers résidant en Guyane et ceux résidant sur d'autres parties du territoire de la République, à l'exception de Mayotte.
Il juge que si la population de la Guyane comporte, par rapport à l'ensemble de la population résidant en France, une forte proportion de personnes de nationalité étrangère, dont beaucoup en situation irrégulière et si ces circonstances constituent, au sens de l'article 73 de la Constitution, des "caractéristiques et contraintes particulières" de nature à permettre au législateur, afin de lutter contre l'immigration irrégulière en Guyane, d'y adapter, dans une certaine mesure, les lois applicables sur l'ensemble du territoire national, le législateur a, en imposant un délai de détention plus long en Guyane que sur le reste du territoire national aux seules fins de lutte contre l'immigration irrégulière, introduit une condition spécifique pour l'obtention du revenu de solidarité active sans lien avec l'objet de celui-ci. En outre, les dispositions contestées s'appliquent, en Guyane, à l'ensemble des étrangers en situation régulière, y compris à ceux légalement entrés sur son territoire et s'y étant régulièrement maintenus de manière continue. Elles s'appliquent également à des étrangers résidant en Guyane ayant régulièrement résidé précédemment sur une autre partie du territoire national en ayant un titre de séjour les autorisant à travailler.
Le Conseil constitutionnel en déduit que, s'il appartient au législateur de définir les mesures propres à permettre de lutter contre l'immigration irrégulière, la différence de traitement instituée en matière d'accès au revenu de solidarité active ne saurait être regardée comme justifiée au regard de l'objet de la loi. En outre, elle dépasse la mesure des adaptations susceptibles d'être justifiées par les caractéristiques et contraintes particulières de la collectivité de Guyane.

Enfin, pour des raisons de procédure, le Conseil constitutionnel a censuré :
- les mots "et 2020", "et en 2020" et "est revalorisé de 0,3 % le 1er avril 2020" figurant respectivement aux paragraphes I, II et III de l'article 210, prévoyant la revalorisation annuelle de certaines prestations sociales financées par le budget de l'Etat selon un taux inférieur à celui de l'inflation. Il a jugé que ces dispositions s'appliquant au-delà de l'année 2019 ne peuvent être regardées comme affectant directement les dépenses budgétaires de l'année au sens du b du 7° du paragraphe II de l'article 34 de la loi organique du 1er août 2001 et, dès lors, ne trouvent pas leur place dans la loi de finances pour 2019.
- les articles 29, 52, 53, 54, 128, 221, 236, 249 et 251, ainsi que le paragraphe XIV de l'article 83 et le paragraphe III de l'article 130 comme revêtant le caractère de "cavaliers" ou comme ayant été adoptés en méconnaissance de la règle dite de l'entonnoir

Conseil constitutionnel - Décision n° 2018-777 DC - 2018-12-28




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