
Si, lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l'ampleur du retard constaté dans l'exécution des prestations.
Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu'il modère les pénalités mises à sa charge, il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif.
Au vu de l'argumentation des parties, il incombe au juge
- soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités,
- soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu'impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
En l'espèce la société ne verse au dossier aucun élément relatif d'une part aux pratiques observées pour des marchés comparables d'autre part aux caractéristiques particulières du marché en litige. La requérante n'est pas, par suite, fondée à demander la modération des pénalités qui lui sont infligées.
CAA de DOUAI N° 18DA02536 - 2020-06-30
Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu'il modère les pénalités mises à sa charge, il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif.
Au vu de l'argumentation des parties, il incombe au juge
- soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités,
- soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu'impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
En l'espèce la société ne verse au dossier aucun élément relatif d'une part aux pratiques observées pour des marchés comparables d'autre part aux caractéristiques particulières du marché en litige. La requérante n'est pas, par suite, fondée à demander la modération des pénalités qui lui sont infligées.
CAA de DOUAI N° 18DA02536 - 2020-06-30
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