
Un syndicat interdépartemental d'assainissement soutenait devant le tribunal administratif que les deux constructions au titre desquelles il a été assujetti à des cotisations de taxe d'aménagement par avis des 12 juin et 18 juillet 2014 entraient dans les prévisions du paragraphe 40 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-10-30 admettant " à titre de règle pratique " que, pour l'application de l'article 1382 1° du code général des impôts, soient assimilées à des propriétés improductives de revenus celles où s'exerce une activité revêtant notamment un caractère essentiellement sanitaire et s'en prévalait sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales au soutien de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe d'aménagement auxquelles il avait été assujetti.
En écartant ce moyen au motif que l'interprétation des termes du seul article 1382 du code général des impôts relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties n'était pas opposable à l'administration dans un litige en matière de taxe d'aménagement, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit, alors même que les articles L. 331-7 et L. 331-8 du code de l'urbanisme renvoient indirectement à cet article, ce renvoi ne pouvant viser que la loi elle-même et non les instructions fiscales qui la commentent.
En conclusion, l'interprétation par l'administration fiscale des termes du seul article 1382 du code général des impôts (CGI) relatif à l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne lui est pas opposable dans un litige en matière de taxe d'aménagement, alors même que l'assiette de cette dernière est définie par référence aux règles applicables en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Conseil d'État N° 406683 - 2018-12-03
En écartant ce moyen au motif que l'interprétation des termes du seul article 1382 du code général des impôts relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties n'était pas opposable à l'administration dans un litige en matière de taxe d'aménagement, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit, alors même que les articles L. 331-7 et L. 331-8 du code de l'urbanisme renvoient indirectement à cet article, ce renvoi ne pouvant viser que la loi elle-même et non les instructions fiscales qui la commentent.
En conclusion, l'interprétation par l'administration fiscale des termes du seul article 1382 du code général des impôts (CGI) relatif à l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne lui est pas opposable dans un litige en matière de taxe d'aménagement, alors même que l'assiette de cette dernière est définie par référence aux règles applicables en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Conseil d'État N° 406683 - 2018-12-03
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