Sur le fond, le Conseil constitutionnel ne s'est prononcé que sur les seuls 4 articles dont il était saisi par les sénateurs et députés requérants. Il a jugé ces 4 articles, pour l'essentiel, conformes à la Constitution tout en prononçant une censure partielle.
Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé conformes à la Constitution les dispositions du dernier alinéa de l'article 2 qui énoncent un principe d'amélioration constante de la protection de l'environnement, compte tenu des connaissances scientifiques du moment. Ce principe de "non-régression", de valeur législative, s'impose au pouvoir réglementaire, dans le cadre des dispositions législatives propres à chaque matière. Il ne méconnaît aucune exigence constitutionnelle.
Le Conseil constitutionnel a également jugé conformes à la Constitution les dispositions du paragraphe II de l'article 95 instituant une redevance sur l'exploitation de gisements en mer situés sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive.
Il a enfin jugé conformes à la Constitution les dispositions du paragraphe I de l'article 125 interdisant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes compte tenu des risques qu'elles sont susceptibles d'emporter sur l'environnement et la santé publique.
Le Conseil constitutionnel a, par ailleurs, examiné d'office plusieurs dispositions introduites dans la loi selon une procédure contraire à la Constitution ("cavaliers" ou "entonnoirs") et qu'il a censurées à ce titre.
Sont ainsi censurés :
- l'article 24 qui prévoit le rattachement à l'agence française pour la biodiversité de l'établissement public de l'État à caractère administratif pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du marais poitevin ;
- le paragraphe II de l'article 29 concernant la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement relatif à l'opportunité de compléter les redevances des agences de l'eau ;
- les articles 76 à 79 qui modifient les règles applicables à la protection des chemins ruraux;
- l'article 138 qui modifie l'incompatibilité entre les fonctions de garde particulier et celles de membre du conseil d'administration de l'association qui le commissionne.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2016-737 DC - 2016-08-04
Conseil constitutionnel - Décision n° 2016-735 DC - 2016-08-04
Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé conformes à la Constitution les dispositions du dernier alinéa de l'article 2 qui énoncent un principe d'amélioration constante de la protection de l'environnement, compte tenu des connaissances scientifiques du moment. Ce principe de "non-régression", de valeur législative, s'impose au pouvoir réglementaire, dans le cadre des dispositions législatives propres à chaque matière. Il ne méconnaît aucune exigence constitutionnelle.
Le Conseil constitutionnel a également jugé conformes à la Constitution les dispositions du paragraphe II de l'article 95 instituant une redevance sur l'exploitation de gisements en mer situés sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive.
Il a enfin jugé conformes à la Constitution les dispositions du paragraphe I de l'article 125 interdisant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes compte tenu des risques qu'elles sont susceptibles d'emporter sur l'environnement et la santé publique.
Le Conseil constitutionnel a, par ailleurs, examiné d'office plusieurs dispositions introduites dans la loi selon une procédure contraire à la Constitution ("cavaliers" ou "entonnoirs") et qu'il a censurées à ce titre.
Sont ainsi censurés :
- l'article 24 qui prévoit le rattachement à l'agence française pour la biodiversité de l'établissement public de l'État à caractère administratif pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du marais poitevin ;
- le paragraphe II de l'article 29 concernant la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement relatif à l'opportunité de compléter les redevances des agences de l'eau ;
- les articles 76 à 79 qui modifient les règles applicables à la protection des chemins ruraux;
- l'article 138 qui modifie l'incompatibilité entre les fonctions de garde particulier et celles de membre du conseil d'administration de l'association qui le commissionne.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2016-737 DC - 2016-08-04
Conseil constitutionnel - Décision n° 2016-735 DC - 2016-08-04
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