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Parl. - Municipales 2026 : le scrutin de liste paritaire étendu aux communes de moins de 1 000 habitants

Article ID.CiTé du 08/04/2025



Parl. -  Municipales 2026 : le scrutin de liste paritaire étendu aux communes de moins de 1 000 habitants
Le Parlement a définitivement adopté, lundi 7 avril 2025, une proposition de loi visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales, afin de renforcer la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité. Ce texte étend le scrutin de liste paritaire aux communes de moins de 1 000 habitants, à partir des élections municipales du printemps 2026.
Adoptée par 206 voix contre 181 (et 25 abstentions), la loi a suscité des débats houleux à l'Assemblée nationale. Initialement, des amendements, déposés par des députés de droite et des communistes, avaient repoussé l'entrée en vigueur à 2032. Mais une seconde délibération, demandée par le gouvernement, a permis de rétablir la date de 2026.

1/ Proposition de loi (Texte définitif)
L’Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, dont la teneur suit :
Article 1er
Le code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L. 19 est ainsi modifié :
a) Le IV est abrogé ;
b) Aux premiers alinéas des V et VI, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont supprimés ;
c) Le VII est ainsi rédigé :
VII. - Dans les communes dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues aux V et VI, la commission est composée :
1° D’un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission ou, à défaut, du plus jeune conseiller municipal. Le maire, les adjoints titulaires d’une délégation et les conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger ;
2° D’un délégué de l’administration désigné par le représentant de l’État dans le département ;
3° D’un délégué désigné par le président du tribunal judiciaire.
Lorsqu’une délégation spéciale est nommée (article L. 2121-36 du CGCT), le conseiller municipal mentionné au 1° est remplacé par un membre de la délégation spéciale désigné par le représentant de l’État. Les conseillers municipaux et agents municipaux de la commune, de l’EPCI ou des communes membres ne peuvent être désignés au titre des 2° et 3°.
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2° L'article L. 252 est ainsi rédigé :
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités des articles L. 260 et L. 262. Toutefois, la liste est réputée complète si elle compte jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.
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3° L'article L. 253 est abrogé.
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4° L'article L. 255-2 est ainsi rédigé : Les déclarations de candidature sont régies par la section 2 du chapitre III du présent titre, sous réserve de l’article L. 252.
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5° Les articles L. 255-3 et L. 255-4 sont abrogés.
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6° L'article L. 256 est ainsi rédigé : Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 255-2, sauf les bulletins blancs.
Est également nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la candidature n’a pas été régulièrement enregistrée.

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7° L'article L. 257 est abrogé.
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8° Les deux premiers alinéas de l'article L. 258 sont remplacés par cinq alinéas détaillant le remplacement des conseillers municipaux, l'inéligibilité, les élections complémentaires, et les cas spécifiques de vacance.
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9° Insertion d’un article L. 258-1 concernant les modalités de scrutin pour les élections complémentaires.
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10° Modification de l’article L. 262 (création d’un II précisant que les sièges non attribués restent vacants).
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11° Complément de l’article L. 267 relatif aux communes de moins de 1 000 habitants.
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12° Modifications techniques à l’article L. 270.
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13° À l'article L. 273, suppression de la référence à l’article L. 244.

Article 2
I. - Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour étendre l’application de la présente loi à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.
II. - L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi et devra être ratifiée dans les trois mois suivant sa publication.

Article 3
II. - Le 1° de l’article L. 5211-6-2 du CGCT est ainsi modifié :
Remplacement des références aux modalités électorales par des références au seuil de population.

Article 4
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
Ajustement des modalités d’élection des adjoints dans les communes de moins de 1 000 habitants.
Abrogation de l'article L. 2122-7-1.

Article 5
L’article L. 2121-2-1 du CGCT est ainsi modifié :
Redéfinition du seuil minimal d’effectif pour qu’un conseil municipal soit réputé complet.

Article 6
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
Adaptations spécifiques pour les communes nouvelles quant au remplacement des conseillers municipaux.

Article 7
La présente loi s'applique à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation, sauf pour l'article 6 qui entre en vigueur dès le lendemain de sa publication.
Assemblée nationale - 
Dossier législatif 


2 / Proposition de loi Organique (Texte définitif)
L'Assemblée nationale a adopté sans modification la proposition de loi organique, adoptée par le Sénat en première lecture, dont la teneur suit :
Article 1er
Le code électoral est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa de l'article L.O. 141, les mots :
« soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du présent livre » sont remplacés par les mots : « de 1 000 habitants et plus » ;
2° L'article L.O. 247-1 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, les mots :
« Dans les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre III du présent titre, » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° L'article L.O. 255-5 est abrogé.
Article 2
La présente loi organique s'applique à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation.

Dossier législatif




 




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