Lundi 18 octobre 2021, le Sénat a entamé l'examen du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée.
En séance, le Sénat a adopté des amendements ayant notamment pour effet :
- de réduire à un mois la durée de conservation des enregistrements réalisés par les caméras individuelles des agents des forces de sécurité et des agents de police municipale (art. 8 A) ;
- de préciser que sont garantis, "jusqu’à leur effacement", l’intégrité des enregistrements réalisés par les forces de sécurité au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs (art. 8) ou au moyen de caméras embarquées (art. 9), ainsi que la traçabilité de leurs consultations ;
- d’octroyer aux militaires déployés sur le territoire national dans le cadre d’une réquisition légale la capacité de procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras aéroportées (art. 8) ;
- d’autoriser expressément le préfet, ou, à Paris, le préfet de police, à mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée pour que soient enregistrées des images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies (art. 8) ;
- de préciser les finalités pour lesquelles les services de police municipale pourront recourir à des caméras aéroportées (art. 8) ;
- de définir un régime juridique relatif à la captation et à la fixation d’images à l’aide de drones dans les lieux publics lors des enquêtes pénales (art. add. après l’art. 8) ;
Sénat >> Dossier législatif
En séance, le Sénat a adopté des amendements ayant notamment pour effet :
- de réduire à un mois la durée de conservation des enregistrements réalisés par les caméras individuelles des agents des forces de sécurité et des agents de police municipale (art. 8 A) ;
- de préciser que sont garantis, "jusqu’à leur effacement", l’intégrité des enregistrements réalisés par les forces de sécurité au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs (art. 8) ou au moyen de caméras embarquées (art. 9), ainsi que la traçabilité de leurs consultations ;
- d’octroyer aux militaires déployés sur le territoire national dans le cadre d’une réquisition légale la capacité de procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras aéroportées (art. 8) ;
- d’autoriser expressément le préfet, ou, à Paris, le préfet de police, à mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée pour que soient enregistrées des images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies (art. 8) ;
- de préciser les finalités pour lesquelles les services de police municipale pourront recourir à des caméras aéroportées (art. 8) ;
- de définir un régime juridique relatif à la captation et à la fixation d’images à l’aide de drones dans les lieux publics lors des enquêtes pénales (art. add. après l’art. 8) ;
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