
Afin d'améliorer la coordination entre les forces de police et de gendarmerie nationales et les services de police municipale, le ministère de l'intérieur a souhaité permettre aux policiers municipaux, spécialement habilités, d'accéder directement aux données du système national des permis de conduire (SNPC) et du système d'immatriculation des véhicules (SIV).
À cette fin et après plusieurs consultations préalables obligatoires, en particulier celle du Conseil national de l'évaluation des normes, celle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du groupe interministériel permanent de la sécurité routière, le décret n° 2018-387 du 24 mai 2018 précisant les conditions d'accès aux informations des traitements de données à caractère personnel relatifs au permis de conduire et à la circulation des véhicules a apporté les modifications nécessaires aux articles R. 225-1 à R. 225-6 et R. 330-2 à R. 330-6 du code de la route.
Les articles R. 225-5 et R. 330-2 du code de la route prévoient les policiers municipaux en leur qualité d'agents de police judiciaire adjoints et les gardes-champêtres dans la catégorie des accédants, sous réserve qu'ils soient désignés et habilités par le préfet, sur demande du maire. En l'absence d'une telle habilitation, ces agents demeurent destinataires des données, selon les modalités actuelles.
Sénat - R.M. N° 01871 - 2018-07-19
À cette fin et après plusieurs consultations préalables obligatoires, en particulier celle du Conseil national de l'évaluation des normes, celle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du groupe interministériel permanent de la sécurité routière, le décret n° 2018-387 du 24 mai 2018 précisant les conditions d'accès aux informations des traitements de données à caractère personnel relatifs au permis de conduire et à la circulation des véhicules a apporté les modifications nécessaires aux articles R. 225-1 à R. 225-6 et R. 330-2 à R. 330-6 du code de la route.
Les articles R. 225-5 et R. 330-2 du code de la route prévoient les policiers municipaux en leur qualité d'agents de police judiciaire adjoints et les gardes-champêtres dans la catégorie des accédants, sous réserve qu'ils soient désignés et habilités par le préfet, sur demande du maire. En l'absence d'une telle habilitation, ces agents demeurent destinataires des données, selon les modalités actuelles.
Sénat - R.M. N° 01871 - 2018-07-19
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