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Commune - Assemblée locale - Elus

R.M. / Accessibilité des bureaux de vote pour les personnes handicapées.

Article ID.CiTé du 03/03/2016



En application de l'article L. 17 du code électoral, chaque bureau de vote correspond à un périmètre géographique déterminé. Tout électeur doit donc voter dans le bureau de vote auquel il est rattaché. Toute répartition des électeurs fondée sur d'autres critères est irrégulière. Il n'est donc pas possible d'affecter une personne handicapée à un autre bureau de vote. 
Néanmoins, afin de permettre l'exercice de leur droit de vote par les personnes handicapées, le code électoral prévoit l'accessibilité des bureaux de vote à l'ensemble des situations de handicap. Ainsi, l'article L. 62-2 dispose que "les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret".  Les modalités d'application sont prévues par les articles de portée réglementaire D. 56-1 à D. 56-3 et D. 61-1 du même code. Il résulte ainsi de l'article D. 56-1 du code électoral que "les locaux où sont implantés les bureaux de vote doivent être accessibles, le jour du scrutin, aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Les personnes handicapées, notamment celles qui se déplacent en fauteuil roulant, doivent pouvoir, dans des conditions normales de fonctionnement, y pénétrer, y circuler et en sortir, le cas échéant au moyen d'aménagements provisoires ou permanents". 

Le respect de ces dispositions nécessite l'aménagement des locaux de vote afin de les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite ou, le cas échéant, la modification du siège du bureau de vote afin de l'implanter dans des locaux accessibles. Le rapport du Défenseur des droits de mars 2015 relatif à l'accès au vote des personnes handicapées souligne que les agents communaux et les élus sont sensibilisés aux problématiques d'accessibilité.

Assemblée Nationale - 2016-02-09 - Réponse Ministérielle N° 79027 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-79027QE.htm




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